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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 93-44.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.171

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°) de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Antaral, dont le siège social est sis ..., 2°) de l'AGS-ASSEDIC de Lorraine, dont le siège social est sis ... de Lorraine, 54032, Nancy Cédex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 1er mars 1993) que M. X... actionnaire de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Antaral a été nommé, en février 1985, président du directoire; que le 1er septembre 1985, il a conclu avec cette société un contrat de travail en qualité de directeur de gestion et de l'innovation; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Antaral prononcée le 21 octobre 1986, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des sommes dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de salarié sans avoir répondu à ses conclusions relatives à l'exercice de fonctions distinctes et à l'existence d'un lien de subordination et en méconnaissant les conditions dans lesquelles la société était dirigée et contrôlée; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que les fonctions de directeur de gestion et de l'innovation chargé de la gestion générale de l'entreprise, de l'innovation et de la stratégie commerciale ne se distinguaient pas de celles dévolues à tout chef d'entreprise; qu'elle a par ce seul motif, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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