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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 février 2024. 2304855

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2304855

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 5 mai 2023, M. B A, représentés par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une une durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son nom dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est insuffisamment motivé ; l'avis ne mentionne aucune information quant à la disponibilité des traitements dans le pays d'origine, alors qu'il n'incombe pas au seul requérant dans rapporter la preuve ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, qui nécessite l'aide permanente d'un tiers ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne fait pas état de l'examen des quatre conditions définies par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, la décision d'interdiction de retour sur le territoire n'est pas motivée au regard d'aucun des trois premiers critères énumérés par le III de l'article L. 511- 1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus a été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro ; - et les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou et représentant M. A. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1990, entré en France le 10 mars 2014 selon ses déclarations, a sollicité, le 7 décembre 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en du 20 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation ; 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'un handicap extrêmement invalidant, nécessitant la présence d'une tierce personne, lié à une diplégie spastique, secondaire à une souffrance néo-natale, entravant la marche de façon importante ainsi que de différents troubles psychologiques. L'intéressé produit de nombreux certificats médicaux attestant de cette pathologie invalidante et précisant également qu'il est très dépendant de son environnement familial et qu'une aide physique lui est indispensable pour la réalisation de certains actes de la vie quotidienne. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que cette aide est assurée par sa mère, titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il vit. En outre, M. A est titulaire de la carte mobilité inclusion, priorité pour personnes handicapées délivrée le 5 janvier 2017 valable jusqu'au 30 janvier 2027 et bénéficie d'un suivi médico-socio-psychologique au centre médico-psychologique de l'établissement public de santé Ville-Evrard. Enfin, M. A est issu d'une famille de quatre enfants, tous présents sur le territoire français et son père étant décédé, il est dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Il s'ensuit, eu égard à la nature de son handicap, à la nécessité de demeurer auprès de sa fratrie et de sa mère résidant en France et au risque d'isolement auquel il serait exposé en cas d'exécution de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant à M. A un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le territoire pendant un délai de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. D'autre part, le présent jugement implique également l'effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à M. A, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, N. Caro La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304855

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