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Cour d'appel, 19 janvier 2012. 10/01049

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/01049

Date de décision :

19 janvier 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01049 JD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 08/1953/B APPELANT Monsieur [N] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0554 substitué par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C689 INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE CNAV [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [J] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la Sécurité sociale [Adresse 2] [Adresse 2] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [N] [P], né en [Date naissance 4] 1948, bénéficiaire d'une pension d'invalidité depuis le 19 décembre 2003, s'est vu notifier par la CAISSE NATIONALE d'ASSURANCE VIEILLESSE des TRAVAILLEURS SALARIÉS, ci-après désignée la caisse, selon une lettre du 24 avril 2008 le remplacement de celle-ci par une pension de vieillesse après son 60e anniversaire à compter du 1er mai 2008 calculée sur un salaire annuel de base de 17'807,24 euros, au taux de 50 % sur la base de 136 trimestres d'activité salariée. Après avoir vainement contesté le montant de sa pension de vieillesse devant la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Cette juridiction l'a débouté de son recours par jugement contradictoire du 20 janvier 2010 dont il a interjeté appel par lettre recommandée postée le 3 février suivant. À l'audience du 24 novembre 2011, M. [N] [P] fait plaider par son conseil les conclusions déposées au greffe social la veille seulement, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et la décision de la commission de recours amiable, de juger qu'étant définitivement reconnu inapte au travail il bénéficie d'un droit à pension de vieillesse à taux plein même s'il ne peut justifier de la durée requise d'assurance et enfin de condamner la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de 3 392 € et en tous les dépens. Il se prévaut de la décision de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 19 mars 1998 pour affirmer qu'il a droit à une pension à taux plein même s'il ne justifie pas de la durée requise d'assurance. La caisse conclut oralement par son représentant à la confirmation de la décision du 20 janvier 2010, considérant que l'appelant confond la durée d'assurance et le taux de la pension ; elle souligne que celle-ci a été calculée sur un taux plein mais qu'elle est proportionnelle à la durée d'assurance. Il est fait référence aux écritures déposées par l'appelant pour un plus ample exposé des moyens proposés par lui au soutien de son appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L 341-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi numéro 2003- 775 du 21 août 2003 applicable au présent litige disposait : «La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 [60 ans à l'époque]. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Elle peut être suspendue dans les conditions mentionnées à l'article L 352-1. Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge.» Ainsi, M. [N] [P] qui n'a obtenu une pension d'invalidité qu'à compter du 19 décembre 2003 soit postérieurement au 31 mai 1983 n'était par conséquent pas fondé à réclamer comme il l'a fait devant la commission de recours amiable une pension de vieillesse équivalente au montant de la pension d'invalidité. Les articles L. 351-1, R 351-3, R 351-6 et R 351-27 du code de la sécurité sociale applicables à l'espèce disposaient au moment de la liquidation de la pension de retraite : article L 351-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : «L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.» article R 351-3 créé par le décret n° 85- 1353 du 17 décembre 1985: «Les termes "durée d'assurance" et "périodes d'assurance" figurant à l'article L. 351-1 désignent : 1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ; 2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R. 173-15 et R. 173-16 ; 3°) les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions. Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.» article R 351-6 dans sa version résultant du décret n° 2007-614 du 25 avril 2007 : « I. - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension. II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à : 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ; 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ; 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ; 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ; 158 trimestres pour les assurés nés en 1947.» article R 351-27 dans sa rédaction résultant du décret n° 2004-144 du 13 février 2004 : « I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ; 1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 %. Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ; 2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004. II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est fixé à : 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ; 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ; 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ; 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ; 2 % pour l'assuré né en 1947 ; 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ; 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ; 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ; 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ; 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ; 1,25 % pour l'assuré né après 1952.» L'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a fixé la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein à 160 trimestres pour l'année 2008. Le relevé de carrière de l'appelant mentionne une durée d'assurance de 136 trimestres de 1973 à avril 2008, ce qui n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté ; en conséquence, c'est à juste titre que la caisse a appliqué le taux plein de 50 % au salaire annuel moyen de base obtenu à partir des «25 meilleures années civiles d'assurance accomplie postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré» conformément à l'article R 321-29 du code de la sécurité sociale qu'elle a réduit au prorata de la durée d'assurance conformément aux dispositions de l'article R 351-6 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, l'appel de M. [N] [P] n'est pas fondé et le jugement entrepris est confirmé. Il convient de rappeler qu'en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation au paiement par l'appelant qui succombe d'un droit d'appel ; la demande M. [N] [P] aux fins de condamnation de la caisse aux dépens est en conséquence sans fondement. M. [N] [P] qui succombe en son appel ne peut pas voir prospérer sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : la Cour, Déclare M. [N] [P] recevable mais mal fondé en son appel ; Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en toutes ses dispositions ; Rejette de la demande M. [N] [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation aux dépens ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. [N] [P] au paiement de ce droit ainsi fixé . Le Greffier, Le Président,

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