Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a saisi la juridiction de proximité le 5 novembre 2008 d'une demande, dirigée contre M. Y..., notaire chargé de la succession de son épouse, en remboursement de la somme de 3 488 € correspondant à la part des frais de notaire qu'il soutient avoir payée en lieu et place de ses cohéritiers ;
Attendu que pour juger irrecevable cette demande, le juge de proximité retient qu'il résulte de la solidarité des cohéritiers pour le paiement de l'ensemble des frais de notaire que seuls ces derniers peuvent, le cas échéant, être condamnés à restituer les sommes indûment versées ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser quelle disposition légale ou stipulation conventionnelle justifiait la solidarité retenue, le juge de proximité n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 2009 entre les parties par la juridiction de proximité de Paris 16ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 17ème ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de Maître Y... à lui payer la somme de 3488 €,
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que les héritiers d'une succession sont solidaires du paiement de l'ensemble des frais réclamés par le notaire ; que force est de constater que les enfants de Madame X... ne sont pas dans la cause, aucune demande n'ayant été formulée à leur encontre, lesquels peuvent seuls éventuellement être condamnés à restituer des sommes indûment versées ; que dans ces conditions, les demandes formulées par Monsieur X... à l'encontre de Maître Y... sont irrecevables ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la solidarité ne se présume pas ; que les frais de notaire ou de déclaration de succession sont des dépenses imparties à l'héritier dans son seul intérêt en vue d'entrer en possession de ses biens et ne constituent pas une dette de la succession ; qu'en déclarant, pour écarter la demande de Monsieur X..., que les héritiers de la succession étaient solidairement tenus du paiement de l'ensemble des frais réclamés par le notaire, sans préciser sur quel texte ou stipulation elle se fondait pour en décider ainsi, la juridiction de proximité a violé l'article 1202 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la méconnaissance, par le notaire, de l'obligation qui lui est imposée par l'article 6 du décret du 8 mars 1978 de faire consigner, avant l'exécution de l'acte qu'il a été chargé d'accomplir, une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments, constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité ; que cette faute peut être opposée à la demande en paiement ou être invoquée à l'appui de la demande en dédommagement par celui à qui ce manquement a porté préjudice ; qu'il appartenait en l'espèce au notaire de réclamer à chacun des héritiers une consignation préalable pour ses frais et émoluments ; que la méconnaissance de cette obligation a causé un préjudice à Monsieur X... qui a dû dès lors supporter l'intégralité des frais de notaire ; qu'en refusant de sanctionner cette méconnaissance du notaire à ses obligations, la juridiction de proximité a violé par refus d'application l'article 6 du décret du 8 mars 1978, ensemble l'article 1382 du code civil.
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