Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-11.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.261
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., nu-propriétaire pour moitié d'un compte titres indivis, ouvert à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la Caisse d'épargne), a donné un ordre de vente qui a été exécuté pour la somme de 162 781 euros qu'il a ensuite fait virer sur un compte ouvert au nom de son épouse, Mme X..., à la BNP Paribas ; qu'alertée sur l'irrégularité de cette vente, la Caisse d'épargne a fait annuler le virement et versé au crédit du compte de Mme X... une somme de 16 658, 15 euros correspondant aux dépenses faites par cette dernière, afin d'éviter que le compte ne présente un solde débiteur ; que la Caisse d'épargne a poursuivi le remboursement de cette somme, qui ne correspond, selon elle, à aucune dette ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable leur demande reconventionnelle, présentée pour la première fois devant la cour d'appel et visant à obtenir la rétrocession de la somme de 146 321, 25 euros, alors, selon le moyen, que sont recevables en appel les demandes reconventionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de rétrocession de 146 321, 25 euros formée en cause d'appel par Mme X..., la cour d'appel a énoncé qu'elle ne présentait pas de lien avec les demandes qu'elle avait formées en première instance et qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si ladite demande, qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant de la défenderesse en première instance, ne se rattachait pas par un lien suffisant, non pas aux demandes formées par Mme X... devant les premiers juges, mais à la demande en paiement de l'indu formée en première instance par la Caisse d'épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70, 564 et 567 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les époux X... n'ayant pas répondu aux conclusions de la Caisse d'épargne invoquant l'irrecevabilité de leur demande reconventionnelle présentée pour la première fois en cause d'appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement présentée par la Caisse d'épargne, l'arrêt attaqué relève que celle-ci ne démontre pas qu'elle ait été contrainte d'effectuer le virement de la somme de 16 658, 15 euros à la demande de la BNP Paribas, qu'il est établi que le virement effectué par M. X... a pour origine l'erreur commise par la Caisse d'épargne, concernant l'intitulé du compte indivis, que la banque a ainsi manifestement procédé au virement sur le compte de Mme X... volontairement et en connaissance de cause et qu'elle ne peut dès lors se prévaloir du caractère indu de ce paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement, même fait volontairement et en connaissance de cause, donne lieu à répétition lorsqu'il est indu, sans qu'il y ait lieu de rapporter aucune autre preuve et qu'il est indifférent que ce paiement ait pu intervenir à la suite d'une faute commise par celui qui a payé, circonstance qui pourrait seulement justifier, le cas échéant, l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme X... de rétrocession de la somme de 146 321, 25 euros, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Caisse d'épargne de sa demande en paiement de la somme de 16 658, 15 euros ;
Aux motifs qu'« il est établi par la lettre de Me Z...en date du 5 avril 2000 que Maurice X..., décédé le 31 décembre 1998, a laissé pour lui succéder son épouse Denise Y..., donataire de l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession, et ses deux enfants issus d'une première union, Jean-Louis X... et Jocelyne X... ; que le notaire précise que Mme Denise X... peut exercer ses droits d'usufruitière sur le compte titres de Maurice X... ; que les titres ont été transférés sur un compte n° ... ouvert au nom de l'indivision X... ; que le 6 juillet 2006, M. Jean-Louis X... a donné un ordre de vente de titres qui a été exécuté pour la somme de 162 781 euros ; qu'il a fait le 8 juillet 2006 un virement interbancaire de cette somme au profit du compte de son épouse, Mme Antoinette X..., ouvert à la BNP PARIBAS ; que M. Jean-Louis X... n'établit pas qu'il avait vocation à percevoir le prix de cession des titres dont il était seulement nu-propriétaire pour moitié ; que la CAISSE D'EPARGNE est dès lors fondée à soutenir que M. Jean-Louis X... n'était pas en droit de disposer seul du prix de cession et de procéder à un virement des fonds ; qu'en l'espèce il est établi que la CAISSE D'EPARGNE a annulé le virement effectué le 8 juillet 2006 et que la somme de 162 781 euros a été virée à nouveau sur le compte ouvert au nom de l'indivision ; que la CAISSE D'EPARGNE affirme qu'elle a été dans l'obligation de verser la somme de 16 658, 15 euros, sur le compte de Mme Antoinette X..., à la demande de la BNP PARIBAS, afin que celle-ci accepte de restituer la somme totale de 162 781 euros, sans provoquer de débit du compte ; que la CAISSE D'EPARGNE demande la restitution de la somme de 16 658, 15 euros, sur le fondement de l'article 1376 du code civil ; qu'aux termes de l'article 1376 susvisé, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu " ; qu'il ressort des pièces produites par Mme Antoinette X... que le virement a été annulé par la BNP PARIBAS le 17 juillet 2006 ; qu'il résulte de la lettre adressée le 1er août 2006 par l'avocat de Mme Antoinette X... que celui-ci rappelle à la CAISSE D'EPARGNE que le compte de Mme Antoinette X... fait l'objet d'un découvert de 16 658, 15 euros au 31 juillet 2006 et qu'il prend note que la CAISSE D'EPARGNE effectue un virement pour couvrir ce découvert ; que la CAISSE D'EPARGNE a émis un ordre de virement de 16 658, 15 euros le 2 août 2006 au profit du compte de Mme Antoinette X... ; que contrairement à ses allégations, la CAISSE D'EPARGNE ne démontre donc pas qu'elle a été contrainte d'effectuer ce virement à la demande de la BNP PARIBAS ; que par ailleurs, il est établi que le virement effectué par M. Jean-Louis X... a pour origine l'erreur commise par la CAISSE D'EPARGNE, concernant l'intitulé du compte indivis, qui était au nom de M. X... ; que dans ces conditions, la banque a ainsi manifestement procédé au virement de la somme de 16 658, 15 euros sur le compte de Mme Antoinette X..., volontairement et en connaissance de cause ; que la CAISSE D'EPARGNE ne peut dès lors se prévaloir du caractère indu du paiement qu'elle a fait sur le compte de Mme Antoinette X... et qu'elle doit être déboutée de sa demande à ce titre ; qu'en conséquence que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme Antoinette X... au paiement de la somme de 16 658, 15 euros » (arrêt attaqué, pages 3 et 4) ;
Alors, d'une part, que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu ; que pour débouter la Caisse d'épargne de sa demande en répétition de l'indu, l'arrêt retient que c'est manifestement volontairement et en connaissance de cause que la banque a procédé au virement de la somme de 16 658, 15 euros sur le compte de Mme Antoinette X..., de sorte que l'établissement financier ne peut se prévaloir du caractère indu du paiement litigieux ; qu'en statuant ainsi, quand l'action en répétition de l'indu est ouverte même à celui qui a payé sciemment, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Alors, d'autre part, que la répétition de l'indu trouvant sa justification dans l'inexistence de la dette, l'erreur ou la faute du solvens ne fait pas obstacle à l'exercice par ce dernier de l'action en répétition ; que pour débouter la Caisse d'épargne de sa demande en restitution de la somme de 16 658, 15 euros, l'arrêt relève que le virement qu'avait effectué, sans en avoir le droit, M. Jean-Louis X... au profit de son épouse avait pour origine l'erreur commise par la banque dans l'intitulé du compte indivis ; qu'en se déterminant ainsi, par référence à une circonstance qui n'était pas de nature à faire obstacle à l'action de la banque en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme Antoinette X... tendant à la rétrocession de la somme de 146 321, 25 euros,
AUX MOTIFS QUE Mme Antoinette X... sollicite en outre la rétrocession par la caisse d'épargne de la somme de 146 321, 25 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; Que la caisse d'épargne soulève l'irrecevabilité de cette demande en paiement formulée pour la première fois en appel ; Que devant les premiers juges, Mme Antoinette X... avait sollicité le débouté des demandes de la caisse d'épargne, ainsi que le paiement de 10 000 euros de dommages-et-intérêts et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la demande de rétrocession de la somme de 146 321, 25 euros ne présente pas de lien avec les prétentions initiales de Mme Antoinette X... et qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; Que cette demande doit donc être déclarée irrecevable, en application de l'article 564 du code procédure civile,
ALORS QUE sont recevables en appel les demandes reconventionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de rétrocession de 146 321, 25 euros formée en cause d'appel par Mme Antoinette X..., la cour a énoncé qu'elle ne présentait pas de lien avec les demandes qu'elle avait formées en première instance et qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; Qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si ladite demande, qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant de la défenderesse en première instance, ne se rattachait pas par un lien suffisant, non pas aux demandes formées par Mme X... devant les premiers juges, mais à la demande en paiement de l'indu formée en première instance par la caisse d'épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70, 564 et 567 du code de procédure civile.
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