Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 septembre 1995, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal, 144, 145, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et rejeter sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que Y...
X... a été mis en examen, du chef de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, pour avoir effectué un transport d'armes pour le compte des auteurs de la fusillade meurtrière de l'hôtel Atlas Asni à Marrakech en 1994, observe que, contrairement à ce qui était allégué, l'instruction n'avait subi aucun retard et que la durée de la procédure se justifiait par l'importance et la complexité des investigations à effectuer pour cerner les responsabilités de chacun ;
Attendu que les juges ajoutent que la détention provisoire de Y...
X... est nécessaire pour permettre la poursuite de l'information, en évitant particulièrement une concertation avec les autres membres de l'organisation terroriste, et, l'intéressé, de nationalité algérienne, étant sans domicile fixe en France, pour garantir sa représentation en justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de vérifier que la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et prononcé sur la détention, conformément aux prescriptions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 dudit Code ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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