Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2022. 2110372
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2110372
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 mai 2021, sous le n°2110372, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 décembre 2020 et du 13 avril 2021 par lesquelles le directeur général (11ème brigade) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois d'octobre 2020 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu-à-statuer dès lors qu'il a invité la requérante à présenter une nouvelle demande.
II. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 mai 2021, sous le n°2110373, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de novembre 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Il y a lieu de joindre les affaires 2110372 et 2110373 qui présentent à juger les mêmes questions.
3. Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, dans chacune de ces deux affaires, par un courrier du greffe du 9 juin 2021, mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qu'elle est réputée avoir reçu dans le délai précité de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de ses requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A dans les affaires n° 2110372 et 2110373.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et N°2110373
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