Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 22/04342

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/04342

Date de décision :

20 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/04342 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLYT N° MINUTE : Assignation du : 10 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [M] [O] veuve [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2081 DÉFENDERESSE Caisse Nationale des Barreaux Français [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677 Décision du 20 Décembre 2023 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/04342 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLYT COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 25 Octobre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [N] a exercé la profession de conseil juridique du 1er février 1971 au 31 décembre 1991, puis celle d’avocat à compter du 1er janvier 1992. Le 16 novembre 1978, il a divorcé de Madame [U] [G]. Cette dernière s’est remariée le 18 novembre 1982 avec Monsieur [V] [F]. Le 27 septembre 1997, Maître [N] s’est remarié avec Maître [M] [O]. Maître [N] est décédé le 23 février 2007. Le 7 juillet 2010, la Caisse nationale des barreaux français (“CNBF”) a informé Maître [O] de l’ouverture de droits au titre de la pension de réversion à compter du 1er avril 2007, avec partage au prorata de la durée de son mariage avec Madame [G]. Après une cessation temporaire du versement de la pension, Maître [O] a interrogé la CNBF par courrier du 28 février 2021 sur le calcul de sa pension de réversion. S’interrogeant sur le fait qu’elle partage cette pension avec Madame [G], remariée au moment du décès de Maître [N], Maître [O] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté l’essentiel de ses demandes le 10 janvier 2022. Par acte du 10 mars 2022, Maître [O] a fait assigner la CNBF devant ce tribunal. Par dernières conclusions du 13 janvier 2023, Maître [O] demande au tribunal de saisir le procureur de la République financier, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, des graves dysfonctionnement de la CNBF. Elle demande également : - la condamnation de la CNBF à réviser le calcul de ses droits depuis le 1er avril 2007 au titre du régime de retraite de base et du 1er juin 2014 au titre du régime de retraite complémentaire sans lui imputer de coefficient de durée de mariage ; - la condamnation de la CNBF au paiement des arrérages recalculés sans imputation de coefficient de durée de mariage pour les mêmes périodes ; - la condamnation de la CNBF à lui remettre un calcul explicatif détaillé de la retraite de Maître [N], sous astreinte de 1 000€ par jour de retard ; - la condamnation de la CNBF au paiement de 300 000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, physique et matériel ; - ordonner la publication de la décision dans 5 journaux de presse nationale ; - la condamnation de la CNBF au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vermant. Maître [O] dénonce, au titre de sa demande de transmission sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, des dysfonctionnements de la CNBF, en particulier le manque de transparence de son fonctionnement. Elle estime que les informations données sur le site internet aux affiliés et au cabinet d’expert comptable sont tronquées. Maître [O] soutient par ailleurs que la CNBF a manqué à ses obligations d’information et de conseil à son égard, obligations prévues notamment par les articles R112-2 et R922-60 du code de la sécurité sociale et l’article 6 de la loi du 9 novembre 2010. Elle précise s’être rapprochée de la CNBF en mars 2007, mais n’avoir obtenu aucune note explicative et avoir donc été privée de pouvoir vérifier ses droits. Elle ajoute avoir alerté le directeur de la CNBF de ces difficultés en février et mars 2021, sans obtenir de réponse. Elle n’aura obtenu un conseil que par la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2022. Maître [O] reproche à la CNBF d’avoir frauduleusement appliqué un coefficient de durée de mariage de 55,81%, en contradiction avec les dispositions de l’article R653-12 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que lorsque le conjointe survivant s’est remarié, comme c’est le cas de Madame [G], il perd sa qualité de conjoint survivant et ne peut plus prétendre à une pension de réversion. Dès lors, la pension de réversion ne doit plus être partagée. Elle s’appuie sur la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris et de la cour d’appel de Paris pour indiquer que la CNBF ne peut s’appuyer sur ses statuts pour opérer le partage de pension litigieux. Elle précise que les titres délivrés les 26 juin 2010 et 16 mars 2021 interviennent en fraude de ces droits et qu’aucune prescription ne peut donc lui être opposée. Evoquant l’article 1240 du code civil, Maître [O] ajoute avoir subi un grave préjudice, le modus operandi mis en oeuvre par la CNBF ayant porté atteinte à son état de santé. Par dernières conclusions du 17 février 2023, la CNBF demande au tribunal de débouter Madame [O] de ses demandes, de la condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Karl Fredrik Skog et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CNBF expose que l’article 40 du code de procédure pénale ne vise pas l’existence de “graves dysfonctionnements” mais d’infractions pénales. Elle conteste toute opacité et précise que le procureur de la République a accès à la présente procédure. Concernant les demandes principales, la CNBF précise que les droits à réversion de Madame [O] ont été liquidés en plusieurs temps, par titre de pension du 7 juillet 2010 et du 16 mars 2021, ultérieurement contesté par la demanderesse. La CNBF expose qu’en application de l’article R653-13 du code de la sécurité sociale et de ses statuts, la pension de réversion cesse en cas de remariage du conjoint. Elle précise avoir pris en considération les droits acquis par Maître [N] en qualité de conseil juridique, puis en tant qu’avocat. Elle estime que la demanderesse était en possession de tous les éléments de calcul nécessaires. Elle précise que l’obligation d’information de la caisse ne peut être étendue au-delà des prévisions de l’article L161-17 du code de la sécurité sociale et qu’il ne lui appartient, aux termes de l’article R112-2 du même code, que de répondre aux demandes qui lui sont soumises. La CNBF fait valoir qu’aucun texte applicable ne supprime le droit à pension de l’ex-conjoint au motif de son remariage mais le service de la pension, le partage de la pension n’impliquant pas la liquidation immédiate du droit à pension au profit de tous. L’ex-conjoint remarié est en effet en droit de bénéficier du service de la pension en cas de divorce ou de décès de son nouveau conjoint, l’exclusion n’étant que temporaire. Aussi la pension de réversion a-t-elle été versée à Madame [O] à proportion de la durée du mariage. La CNBF expose le calcul opéré pour calculer les pensions de Madame [O]. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l’article 40 du code de procédure pénale L’article 40 du code de procédure pénale prévoit que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. L’information du procureur de la République s’impose aux magistrats composant le tribunal, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles comme dans l’exercice d’autres activités professionnelles. Une telle information ne revêt pas toutefois le caractère d’une décision juridictionnelle. La demande d’information du parquet ne peut donc constituer une prétention, au sens de l’article 53 du code de procédure civile. Le tribunal n’est donc pas tenu de statuer sur ce point. 2. Sur l’obligation d’information En sa qualité d’organisme de retraite, la CNBF est tenue d’une obligation générale d’information, sur demande des assurés, excédant celle édictée par l’article L161-17 du code de la sécurité sociale (Civ.2, 16 septembre 2010, n°09-67.236). Il incombe à la CNBF, en application de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. En l’espèce, la demanderesse produit un courrier du 23 mars 2007, aux termes duquel elle indique : « S’agissant de mes éventuels droits à cette pension de réversion, pouvez-vous m’adresser une note explicative complète ». La CNBF ne justifie pas avoir transmis une telle note explicative, avant la transmission le 16 août 2010 d’un titre de pension comportant un décompte détaillé de la pension de réversion. Si le retard à répondre à cette demande est susceptible d’engager la responsabilité de la CNBF, la demanderesse ne justifie pas cependant d’un préjudice en lien avec ce retard. Madame [O] produit par ailleurs une demande d’explications adressée le 28 février 2021, à laquelle la CNBF a répondu par un courrier du 16 mars 2021, comportant des éléments de calcul suffisamment détaillés pour satisfaire à son obligation d’information, à défaut de demande complémentaire plus précise. Ce document reprend en effet les trimestres cotisés, les points acquis, la valeur du point, les formules de calcul de la pension et le coefficient appliqué, ainsi que les retenues sociales, tant pour le régime de base que pour le régime complémentaire. Dès lors, Madame [O] ne justifie pas d’une faute de la CNBF en lien avec un préjudice. Ce moyen sera écarté. 2. Sur l’imputation du coefficient de durée de mariage L’article R653-12 du code de la sécurité sociale libellé dispose qu’au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre. Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage. Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent. La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits au premier d'entre eux qui en fait la demande. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès. L’article R653-13 du même code prévoit quant à lui que le service de la pension de réversion cesse en cas de mariage. Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice de la pension de réversion, seul le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant, que la pension est partagée entre “les précédents conjoints divorcés non remariés ” et que le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande (Cour d’appel de Paris, 16 juin 2022, n°19/19004). Il n’y a pas lieu de distinguer entre le droit à pension et le service de la pension, l’utilisation du terme “cesse” impliquant, à défaut de toute précision de la loi, que le versement de la pension n’a pas vocation à reprendre. Dès lors et en application de ces dispositions, la pension de réversion de Maître [N] n’avait pas à être partagée entre Maître [O] et Madame [G], remariée lors du décès de ce premier. La CNBF sera donc condamnée à payer à Madame [O] l’entièreté des arrérages de la pension de réversion de Maître [N], après déduction des sommes déjà versées, depuis le 1er avril 2007 au titre du régime de retraite de base et du 1er juin 2014 au titre du régime de retraite complémentaire. Cette condamnation inclut la nécessité de réviser le calcul des droits de Madame [O]. Il n’y a pas lieu toutefois d’ordonner à la CNBF de remettre à la demanderesse un calcul explicatif détaillé des droits à retraite de Maître [N], de telles explications figurant dans les dernières conclusions, non critiquées sur ce point, de la CNBF. Enfin, la réparation du préjudice de Madame [O] n’impose pas de mesure de publication judiciaire, au-delà de la condamnation évoquée ci-dessus pour être complète. 3. Sur les autres demandes La CNBF, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vermant, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Condamne la Caisse nationale des barreaux français à verser à Madame [M] [O] veuve [N] l’intégralité des arrérages de la pension de réversion de Maître [W] [N], sans application d’un coefficient de durée de mariage, après déduction des sommes déjà versées à Madame [M] [O] veuve [N] au titre de cette pension de réversion, à compter du 1er avril 2007 au titre du régime de retraite de base et à compter du 1er juin 2014 au titre du régime de retraite complémentaire, Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vermant, Condamne la Caisse nationale des barreaux français à payer 3 000€ à Madame [M] [O] veuve [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-20 | Jurisprudence Berlioz