Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-25.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.140
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° Y 18-25.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020
1°/ M. X... U..., domicilié [...] ,
2°/ la société de Puybrandet, société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de son administrateur ad hoc M. X... U...,
ont formé le pourvoi n° Y 18-25.140 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. W... B..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
3°/ à la société MMA IARD,
ayant toutes deux leur siège [...] et venant aux droits de la société Covea Risks,
4°/ à la société Villa, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... et de la société de Puybrandet, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. U... et à la SCI de Puybrandet du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Villa.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... et la SCI de Puybrandet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et la SCI de Puybrandet et les condamne à payer à M. B..., la société MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. U... et la société de Puybrandet
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré M. U... irrecevable en toutes ses demandes tant à l'égard de M. B... qu'à l'égard de son assureur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la demande subsidiaire de M. U... ès qualité de caution de la SCI vis-à-vis de M. B..., le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Limoges a déclaré M. U... "irrecevable à agir en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de W... B... en sa qualité de liquidateur de la SCI de Puybrandet faute d'être subrogé dans les droits du Crédit médical de France" ; que par arrêt du 6 mai 2014, la cour d'appel de Limoges a dit n'y avoir lieu à nullité du jugement et confirmé le jugement déféré sauf sur le montant de l'indemnité procédurale ; qu'elle a jugé que M. X... U... était irrecevable d'une part pour défaut de qualité à agir aux motifs que le préjudice allégué n'est pas le sien mais celui des créanciers de la SCI de Puybrandet et qu'il ne justifiait pas d'une déclaration de créance à la procédure collective de cette SCI et d'autre part pour défaut d'intérêt à agir faute de démontrer avoir en sa qualité de caution payé la somme due à la société Interfimo ; que l'autorité de chose jugée attachée à cette dernière décision concerne l'objet du litige qui a été tranché dans le dispositif à savoir l'irrecevabilité de l'action engagée par M. U..., caution, en responsabilité contre Me B... pour une faute commise à l'occasion de ses fonctions de liquidateur judiciaire de la SCI ; qu'il est donc le même que celui objet du présent litige, entre les mêmes parties agissant en la même qualité, et les demandes sont également les mêmes dès lors que l'abandon de la demande en paiement à l'égard de Me B... au profit d'une seule déclaration d'arrêt commun n'est qu'un artifice, condamnation in solidum sollicitée tendant déjà à obtenir le paiement de la part des assureurs sans que Me B..., redevable le cas échéant d'une franchise contractuelle ne puisse l'invoquer dans ses rapports avec M. U... ou la SCI ;
QUE, sur la recevabilité de la demande subsidiaire de M. U... ès qualité de caution de la SCI vis-à-vis des assureurs de M. B..., s'agissant du défaut d'intérêt à agir opposé par les intimés au motif que l'éventuel préjudice serait celui de la SCI, il convient de rappeler que le préjudice résultant pour la caution de la mise en oeuvre de sa garantie constitue un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par les créanciers ; que selon M. U..., le préjudice qu'il a personnellement subi et dont il demande réparation à titre subsidiaire, soit 65 827,39 euros, est constitué : - du défaut d'extinction de la dette à régler à hauteur de 50 064,53 euros résultant du retrait de l'offre d'achat amiable, - du défaut d'extinction de la dette à régler à hauteur de 6 462,06 euros résultant de la perte de meubles, - du défaut d'extinction de la dette à régler à hauteur de 9 300,80 euros correspondant aux frais, débours, honoraires et conservation de la chose indûment payés à Me B... ; que nonobstant une formulation différente, il s'agit en réalité du même préjudice que celui sollicité devant le tribunal, et dont M. U... avait reconnu qu'il s'agissait de sommes ayant aggravé le passif de la société liquidée, lequel ne constitue pas un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par les créanciers ;
ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur la recevabilité des demandes de M. U... à l'égard de M. B..., devant le tribunal de grande instance de Limoges, M. U... reprochant à M. B... « de ne pas avoir protégé l'immeuble inhabité appartenant à la SCI lequel a fait l'objet de trois séries d'actes de vandalisme et de détériorations de janvier à mai 2005 et de n'avoir inscrit aucune assurance notamment durant le délai de validité de l'offre d'achat amiable de l'immeuble », déclarait agir en responsabilité civile du liquidateur judiciaire en tant que caution lésée par ses fautes au cours de la procédure collective ; que le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Limoges a déclaré M. U... « irrecevable à agir en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de W... B... en sa qualité de liquidateur de la SCI de Puybrandet faute d'être subrogé dans les droits du Crédit médical de France » ; que dans son arrêt du 6 mai 2014, la cour d'appel de Limoges a dit n'y avoir lieu à nullité du jugement et confirmé le jugement déféré sauf sur le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le litige qui a opposé M. U... à Me B... en qualité de liquidateur de la SCI devant le tribunal de grande instance de Limoges, puis devant la cour d'appel de Limoges, avait pour objet déterminé par les prétentions respectives des parties lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties, de voir reconnaître la responsabilité civile professionnelle de M. B... en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI, le premier sollicitant l'indemnisation de son préjudice en tant que caution de la SCI ; que dès lors, l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mai 2014, qui a confirmé le jugement, a lieu à l'égard de l'objet du litige qui a été tranché dans le dispositif, à savoir l'action engagée par M. U... en responsabilité contre Me B... en sa qualité de liquidateur de la SCI ; que cette action a été déclarée irrecevable, la précision apportée par le dispositif du jugement « faute d'être subrogé dans les droits du Crédit médical de France » laquelle énonce en réalité un motif du jugement, ne modifiant pas l'objet du litige qui a été tranché ; qu'ainsi, dans la présente instance, l'objet du litige en ce qu'il oppose M. U... à M. B... est le même que celui qui a été tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 6 mai 2014, la chose demandée est la même et la demande est fondée sur la même cause, M. U... et M. B... figurant dans la présente instance en la même qualité, les demandes de M. U... dans la présente instance n'étant pas formées contre Me B... pris en sa qualité d'assuré comme il le prétend mais en tant que liquidateur de la SCI ;
QUE pour échapper à l'autorité de chose jugée, M. U... invoque des circonstances nouvelles qui résulteraient de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 juin 2015 ; que cet arrêt a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, transmise par le tribunal de grande instance d'Angoulême ; que devant cette juridiction, M. U..., agissant tant en qualité de caution des engagements de la SCI que d'associé tenu à proportion de sa part au passif et de gérant, avait demandé la reprise des opérations de liquidation judiciaire afin de pouvoir engager la responsabilité personnelle du liquidateur et contesté la constitutionnalité de l'article L. 643-13 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde non modifiée et l'application qui en est faite par la Cour de cassation ; que cet arrêt a rappelé qu'il résultait d'une jurisprudence constante que la recevabilité de l'action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire, après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, était soumise à la reprise préalable des opérations de liquidation judiciaire lorsqu'elle tend à la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective et que la caution est recevable à agir individuellement contre le liquidateur judiciaire, après clôture, lorsque poursuivie en exécution de son engagement, elle demande la réparation d'un préjudice distinct de celui subi collectivement par les créanciers ;
QU'en l'espèce, il ne peut être déduit un quelconque élément nouveau quant à la recevabilité de l'action menée par M. U... contre Me B... alors que l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 6 mai 2014 a également retenu que M. U... était dépourvu de qualité à agir au motif que le préjudice imputé à la faute du liquidateur dont il sollicitait réparation en qualité de caution n'était pas distinct de celui collectivement subi par la masse des créanciers que le demandeur n'avait pas qualité à représenter ; qu'il ne peut pas plus être déduit une circonstance nouvelle du rejet du pourvoi formé par M. U... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 31 janvier 2014 lequel n'avait fait que statuer sur la validité de la saisie immobilière ;
QUE, sur la recevabilité des demandes de M. U... à l'égard de l'assureur, la caution n'est recevable à agir individuellement contre le liquidateur judiciaire que si le préjudice qu'elle allègue est distinct de celui de la collectivité des créanciers ; que M. U... détaille ainsi le préjudice dont il demande réparation : - 52 000 euros correspondant à l'aggravation du passif de la SCI du fait du retrait de l'offre amiable de 114 000 euros, - 6 462,06 euros correspondant à la valeur de remplacement des meubles s'imputant sur le passif se trouvant dans les locaux appartenant à la SCI, - la rémunération du liquidateur qui a également aggravé le passif ; qu'il en résulte, sans examen du bien fondé de ses réclamations, que ces préjudices ne se distinguent pas de ceux de la collectivité des créanciers puisque comme le demandeur l'a écrit lui-même, il s'agit de sommes qui auraient aggravé le passif de la société débitrice ; que M. U... ne sollicite pas dans la présente instance de M. B... la réparation de préjudices qu'il aurait subis personnellement du fait de la mise en oeuvre de sa garantie ou de la perte de chance de ne pas avoir à exécuter son engagement de caution ;
1°/ ALORS QUE le préjudice subi par la caution, poursuivie en exécution de son engagement, est distinct de celui subi collectivement par les créanciers et la rend recevable à agir individuellement contre le liquidateur judiciaire, après clôture ; qu'en se bornant à constater que le montant du préjudice dont la réparation était demandée correspondait au montant de l'aggravation du passif de la société liquidée résultant des fautes du liquidateur, sans rechercher si les poursuites exercées par la société Interfimo contre M. U... en exécution de son engagement de caution, notamment la saisie immobilière de son appartement, n'étaient pas de nature à caractériser un préjudice distinct de celui subi collectivement par les créanciers le rendant recevable à agir individuellement contre le liquidateur judiciaire et son assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° ALORS QUE lorsqu'une première demande a été déclarée définitivement irrecevable, une demande nouvelle ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée si la cause d'irrecevabilité a entretemps disparu ; que la cour d'appel, qui a omis de rechercher si la saisie immobilière initiée par société Interfimo, confirmée en dernier lieu par un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015 et ayant permis le versement par M. U... d'une somme de 290 137,75 euros à la société Interfimo, n'était pas susceptible de caractériser une circonstance faisant disparaître la cause d'irrecevabilité constatée par un arrêt du 6 mai 2014 s'agissant de l'action intentée par M. U... à l'encontre de M. B..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la SCI de Puybrandet irrecevable en toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité de la SCI contre M. B... est soumise au délai de prescription de l'article 2225 du code civil applicable qui a commencé à courir à compter de la fin de la mission de M. B..., soit à compter du 27 mai 2009 en sorte que la SCI devait engager son action au plus tard le 27 mai 2014, ce qu'elle a fait, l'assignation délivrée à M. B... l'ayant été le 27 mai 2014 ; que cependant et contrairement à ce qui est vainement soutenu, l'assignation délivrée par une société dissoute, après clôture des opérations de la liquidation judiciaire et radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 17 juin 2009, ainsi que le mentionne expressément l'acte introductif d'instance, donc dépourvue de toute personnalité morale et de représentant légal, M. U... ayant perdu la qualité de gérant par suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société sous l'empire du régime antérieur à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, constitue une irrégularité qui ne peut pas être couverte ; que la désignation de M. U... en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI intervenue le 10 novembre 2014, soit à une date à laquelle la prescription de l'action de la SCI était acquise et son intervention à la procédure en cette qualité, n'ont pas pu régulariser la procédure ;
ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles 2241 du code civil et 121 du code de procédure civile que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'une irrégularité de fond, interrompt les délais de prescription ; que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que le défaut de désignation d'un représentant ad hoc ne peut dès lors s'analyser comme affectant l'existence même de la personne morale mais uniquement sa représentation en justice, et constitue ce faisant une irrégularité de fond susceptible d'être régularisée en cours d'instance et interrompant le cours de la prescription ; qu'en concluant à l'irrecevabilité de l'action exercée par la SCI de Puybrandet non régulièrement représentée au moment de l'assignation délivrée dans le délai de prescription mais régularisée ultérieurement, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés.
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