Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-13.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.170
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Miren Y... épouse X..., demeurant à Saint-Vincent de Tyrosse (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la CGIB, Banque pour la construction et l'équipement, société anonyme dont le siège social est à Paris (17e), ..., aux droits de laquelle vient la Caixabank,
défenderesse à la cassation ; La Caixbank a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; Mme X..., demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Caixabank, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caixabank, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 3 novembre 1976, Mme X... s'est portée caution solidaire de tous engagements de la société civile immobilière Résidence Errena (la SCI) envers la CGIB -Banque pour la construction et l'équipement- (la CGIB), faisant précéder sa signature de la mention, écrite de sa main, "lu et approuvé, bon pour caution solidaire du solde débiteur du compte courant d'un montant non limité, dans les termes ci-dessus" ; qu'après défaillance de la SCI, la CGIB a poursuivi la caution en paiement d'un solde débiteur de compte courant, arrêté au 30 novembre 1981, et en validation d'une saisie-arrêt pratiquée à son préjudice entre les mains d'une autre banque ; que l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 1988) a déclaré valable l'engagement de caution, dit que la CGIB n'était pas fondée à demander les intérêts au taux conventionnel après la clôture du compte, et commis un expert pour évaluer la créance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité de son engagement alors qu'au jour de celui-ci, la banque n'avait consenti à la Sci qu'un crédit en compte courant d'un montant de 1 900 000 francs, que l'obligation cautionnée étant déterminée, la cour d'appel, en se référant au solde débiteur d'un compte courant "d'un montant sans limite" aurait violé les articles 1326, 2013 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la mention manuscrite apposée sur l'acte du 3 novembre 1976, exprimant avec précision que l'engagement, s'appliquait au solde débiteur d'un compte courant d'un montant non limité, et qu'en raison du caractère évolutif d'un tel compte, le solde ne pouvait être déterminé au jour de l'établissement de l'acte, en a exactement déduit que le cautionnement donné par Mme X... était indéfini et n'avait pas à satisfaire aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la Caixabank-CGIB, venant aux droits de la CGIB, reproche au même arrêt d'avoir décidé qu'elle n'était pas fondée à demander des intérêts à un taux conventionnel après la clôture du compte courant, alors que, selon le moyen, la cour d'appel devait rechercher si la réception sans protestation pour la SCI des arrêtés du compte des 31 mai 1982 et 31 décembre 1983, portant des intérêts à des taux annuels de 19, 50, 19, 18, 50, 17, 20, 12, 70 %, ne suffisait pas à établir l'accord intervenu sur ce point entre les parties ; Mais attendu que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, cette règle s'appliquant même aux intérêts courus sur le solde débiteur d'un compte courant après la clôture de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que la CGIB ne justifiait pas d'un accord écrit avec la SCI pour la fixation d'un taux conventionnel d'intérêt après clôture du compte courant, en a, à bon droit, déduit que seul l'intérêt au taux légal pouvait être demandé à Mme X... après cette date ; Que le moyen unique du pourvoi incident ne peut non plus être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juilet mil neuf cent quatre vingt dix.
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