Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-17.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.404
Date de décision :
9 janvier 2020
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° Q 18-17.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020
Mme N... D..., domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n° Q 18-17.404 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... D..., domicilié [...] ),
2°/ à Mme O... D..., épouse A..., domiciliée [...] ),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme N... D..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. H... D... et de Mme O... D..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... D... et la condamne à payer à M. H... D... et Mme O... D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Kermina, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme N... D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite le 12 juillet 2016 aux registres du service de la publicité foncière de Paris (références n° [...] 09 et [...] 80 pour H... D..., et n° [...] 10 et [...] 81 pour O... D... A... ) ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne (I) dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, (2) si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Conformément à l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.(1) Le principe de créance allégué par la partie intimée résulterait de l'application de la loi française à la succession de son père décédé à New-York, de ses droits de réservataire dans la dite succession, ce qui impliquerait, selon l'intimée, la réintégration de l'immeuble, acquis au nom de ses frère et soeur, dans la masse successorale. N... D... invoque longuement dans ses écritures la question de la fictivité de cette acquisition, laquelle fictivité est indifférente à la solution du litige, si la loi française n'est pas applicable à la succession. Le règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012 est entré en vigueur le 17 août 2015 et s'applique aux successions ouvertes à compter de cette date. Il est donc applicable à la succession de Q... D..., ce qui n'est pas discuté par les parties. En application de l'article 4 du règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès et, en application de son article 21., sauf disposition contraire, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Il convient donc de vérifier si le défunt avait à Paris, non son domicile, comme l'a retenu à tort le premier juge, mais sa résidence habituelle au sens du règlement et de procéder, comme y invite le préambule de celui-ci, à l'évaluation des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devra révéler un lien étroit et stable avec l'Etat concerné. Notamment, lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État, si le défunt était ressortissant de l'un de ces États ou y avait l'ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait. En l'espèce, si l'intimée soutient que son père avait sa résidence habituelle à Paris 17ème, [...] , il n'est pas sérieusement discuté par les parties que Q... D... partageait son temps entre les États-Unis et la France, notamment à Paris, de sorte que la durée respective de ses séjours, le fait qu'il se soit fait soigner ou opérer à Paris, le fait qu'il ait utilisé une adresse électronique « française » et qu'il ait disposé dans la résidence du [...] de meubles, objets de décoration ou effets personnels, comme l'établit l'intimée, est sans pertinence pour la détermination de sa résidence habituelle. Q... D..., de nationalité américaine, né et décédé à New-York, y a accompli sa carrière professionnelle. Sa famille et ses proches vivaient pour la plupart aux États-Unis. Q... D... a rédigé son testament à New-York et s'y déclarait résident. Il y avait une adresse, mentionnée sur ses passeports, et y est enterré. Son patrimoine, principalement immobilier, aux dires de l'intimée, se situait à New-York. Ces faits retenus par le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris dans l'ordonnance en date du 26 juin 2017 confirmée par l'arrêt de cette cour du 8 mars 2018, faits dont l'intimée ne discute pas la matérialité, démontrent, sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande avant dire droit, que le défunt avait sa résidence habituelle à New-York et que la loi française n'est pas applicable à sa succession. Enfin, le règlement européen précité instaure des règles de compétence subsidiaires au profit des juridictions de l'Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux, lorsque la résidence habituelle du défunt à son décès n'est pas située dans un Etat membre. Dans cette hypothèse, l'article 10 du règlement prévoit que lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en raison de la résidence habituelle du défunt, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. Le titre de propriété de l'appartement situé [...] dans le 17ème arrondissement, est établi au nom des appelants ; il appartiendra à la juridiction compétente de déterminer la masse successorale et de dire si cet appartement en dépend ou non. En présence du titre que constitue l'acte notarié d'acquisition, il y a lieu de retenir qu'aucun bien immobilier ayant appartenu à Q... D... n'est situé sur le territoire français et ne permet de retenir l'application, ne seraitce que subsidiaire, de la loi française pour établir un principe de créance au bénéfice de N... D.... N... D... ne démontre ni que la loi française serait applicable à la succession, ni qu'elle serait applicable à bien immobilier en dépendant, situé en France. Elle ne soutient pas non plus que la loi applicable à défaut de la loi française lui donnerait des droits dans la succession de son père de sorte qu'elle n'établit pas l'existence d'un principe de créance à l'encontre de ses frère et soeur. (2) En outre, N... D..., à supposer établi un principe de créance, n'invoque, et a fortiori n'établit, aucune menace pesant sur le recouvrement de celle-ci, alors qu'elle soutient que le patrimoine de son père, qu'elle évalue à plus de 141 millions d'euros, est principalement constitué d'immeubles situés à Manhattan et qu'elle précise que l'immeuble sur lequel porte l'inscription de l'hypothèque judiciaire ne représenterait qu'I % de la valeur de la succession. Ce risque ne peut résulter de la simple affirmation de principe que les procédures sont plus complexes aux États-Unis d'Amérique qu'en France, étant observé que les parties sont toutes de nationalité américaine et que N... D... vit elle-même à New-York. Il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire. » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, toute personne justifiant d'une apparence de créance peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ; que, pour ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire, l'arrêt retient que Madame N... D... n'établit pas l'existence d'un principe de créance à l'encontre de ses frère et soeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en statuant comme ils l'ont fait quand ils constataient que Monsieur Q... D..., le père de Madame N... D..., partageait son temps entre les ÉTATS-UNIS et la FRANCE, que la fictivité du titre de propriété de l'appartement dans lequel il résidait à PARIS était invoquée, qu'il y disposait de meubles, objets de décoration ou effets personnels et qu'une procédure visant à reconnaitre les droits successoraux de Madame N... D... avait été initiée sur le fond, en FRANCE, ainsi qu'aux ETATS UNIS, ce qui révélait une apparence de créance, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatation et ont violé l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dès lors qu'ils constataient que Monsieur Q... D..., le père de Madame N... D..., résidait entre PARIS et NEW YORK, ce qui rendait vraisemblable l'existence d'une créance successorale de cette dernière, il était exclu que les juges du fond tranchent la question de la loi applicable à la succession, cette contestation sur le fond du droit étant étrangère à l'appréciation de l'existence d'une créance fondée dans son principe ; que dès lors, en retenant, pour dire que Madame N... D... n'établit pas l'existence d'un principe de créance à l'encontre de ses frère et soeur, que la loi française n'est pas applicable à la succession, la Cour d'appel a violé de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, dès lors qu'ils constataient que Madame N... D... invoquait la qualité de bien successoral de l'appartement situé à Paris 17ème, [...] , ainsi que la fictivité du titre de propriété, il était exclu qu'ils tranchent la question de la loi applicable à la succession de ce bien, cette contestation sur le fond du droit étant étrangère à l'appréciation de l'existence d'une créance fondée dans son principe ; que dès lors, en retenant, pour dire que Madame N... D... n'établit pas l'existence d'un principe de créance à l'encontre de ses frère et soeur, que la loi française n'est pas applicable à un bien immobilier dépendant de la succession, la Cour d'appel a violé de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de menace pesant sur le recouvrement de la créance de Madame N... D..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite le 12 juillet 2016 aux registres du service de la publicité foncière de Paris (références n° [...] 09 et [...] 80 pour H... D..., et n° [...] 10 et [...] 81 pour O... D... A... ) ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne (I )dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, (2) si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Conformément à l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.(1) Le principe de créance allégué par la partie intimée résulterait de l'application de la loi française à la succession de son père décédé à New-York, de ses droits de réservataire dans la dite succession, ce qui impliquerait, selon l'intimée, la réintégration de l'immeuble, acquis au nom de ses frère et soeur, dans la masse successorale. N... D... invoque longuement dans ses écritures la question de la fictivité de cette acquisition, laquelle fictivité est indifférente à la solution du litige, si la loi française n'est pas applicable à la succession. Le règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012 est entré en vigueur le 17 août 2015 et s'applique aux successions ouvertes à compter de cette date. Il est donc applicable à la succession de Q... D..., ce qui n'est pas discuté par les parties. En application de l'article 4 du règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès et, en application de son article 21., sauf disposition contraire, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Il convient donc de vérifier si le défunt avait à Paris, non son domicile, comme l'a retenu à tort le premier juge, mais sa résidence habituelle au sens du règlement et de procéder, comme y invite le préambule de celui-ci, à l'évaluation des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devra révéler un lien étroit et stable avec l'Etat concerné. Notamment, lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État, si le défunt était ressortissant de l'un de ces États ou y avait l'ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait. En l'espèce, si l'intimée soutient que son père avait sa résidence habituelle à Paris 17ème, [...] , il n'est pas sérieusement discuté par les parties que Q... D... partageait son temps entre les États-Unis et la France, notamment à Paris, de sorte que la durée respective de ses séjours, le fait qu'il se soit fait soigner ou opérer à Paris, le fait qu'il ait utilisé une adresse électronique « française » et qu'il ait disposé dans la résidence du [...] de meubles, objets de décoration ou effets personnels, comme l'établit l'intimée, est sans pertinence pour la détermination de sa résidence habituelle. Q... D..., de nationalité américaine, né et décédé à New-York, y a accompli sa carrière professionnelle. Sa famille et ses proches vivaient pour la plupart aux États-
Unis. Q... D... a rédigé son testament à New-York et s'y déclarait résident. Il y avait une adresse, mentionnée sur ses passeports, et y est enterré. Son patrimoine, principalement immobilier, aux dires de l'intimée, se situait à New-York. Ces faits retenus par le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris dans l'ordonnance en date du 26 juin 2017 confirmée par l'arrêt de cette cour du 8 mars 2018, faits dont l'intimée ne discute pas la matérialité, démontrent, sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande avant dire droit, que le défunt avait sa résidence habituelle à New-York et que la loi française n'est pas applicable à sa succession. Enfin, le règlement européen précité instaure des règles de compétence subsidiaires au profit des juridictions de l'Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux, lorsque la résidence habituelle du défunt à son décès n'est pas située dans un Etat membre. Dans cette hypothèse, l'article 10 du règlement prévoit que lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en raison de la résidence habituelle du défunt, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. Le titre de propriété de l'appartement situé [...] dans le 17ème arrondissement, est établi au nom des appelants ; il appartiendra à la juridiction compétente de déterminer la masse successorale et de dire si cet appartement en dépend ou non. En présence du titre que constitue 'acte notarié d'acquisition, il y a lieu de retenir qu'aucun bien immobilier ayant appartenu à Q... D... n'est situé sur le territoire français et ne permet de retenir l'application, ne serait-ce que subsidiaire, de la loi française pour établir un principe de créance au bénéfice de N... D.... N... D... ne démontre ni que la loi française serait applicable à la succession, ni qu'elle serait applicable à bien immobilier en dépendant, situé en France. Elle ne soutient pas non plus que la loi applicable à défaut de la loi française lui donnerait des droits dans la succession de son père de sorte qu'elle n'établit pas l'existence d'un principe de créance à l'encontre de ses frère et soeur. (2) En outre, N... D..., à supposer établi un principe de créance, n'invoque, et a fortiori n'établit, aucune menace pesant sur le recouvrement de celle-ci, alors qu'elle soutient que le patrimoine de son père, qu'elle évalue à plus de 141 millions d'euros, est principalement constitué d'immeubles situés à Manhattan et qu'elle précise que l'immeuble sur lequel porte l'inscription de l'hypothèque judiciaire ne représenterait qu'I % de la valeur de la succession. Ce risque ne peut résulter de la simple affirmation de principe que les procédures sont plus complexes aux États-Unis d'Amérique qu'en France, étant observé que les parties sont toutes de nationalité américaine et que N... D... vit elle-même à New-York. Il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire. » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la résidence habituelle, au sens de l'article 21 du Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 doit être déterminée à la suite d'une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, en prenant en compte notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence ; que si, à titre subsidiaire, et lorsqu'il apparait que le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens peuvent être prise en compte, encore faut-il que les juges se soient au préalable prononcés sur la durée, les conditions et les raisons de sa présence dans l'Etat concerné ; qu'en se bornant au cas d'espèce à retenir que Monsieur Q... D... vivait entre la FRANCE et les ETATS-UNIS, sans se prononcer sur les conditions et les raisons de ces séjours, pour en déduire qu'il vivait de façon alternée dans plusieurs États et recourir au critère de la nationalité ou du lieu de situation de ses principaux biens, les juges du fond ont violé l'article 21 du Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012, ensemble ses considérants 23 et 24 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant d'analyser, même sommairement, les éléments produits par Madame N... D... afin d'établir les raisons de la présence de Monsieur Q... D... en FRANCE, et notamment des déclarations de Monsieur Q... D..., faisant la promotion de sa retraite à PARIS, ses dispositions testamentaires, dans lesquels il mentionne qu'il réside à PARIS et la circonstance qu'il écrit à ses conseils qu'il vit à PARIS et utilise son adresse new yorkaise pour ses affaires, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de menace pesant sur le recouvrement de la créance de Madame N... D..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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