Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02078
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 28 Juillet 2023 du Président du TC de lisieux
RG n° 23/764
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX, lors de l'audience de plaidoirie, puis de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, constitué aux lieu et place de Me FELDMAN en date du 30 août 2024.
INTIMEE :
S.A.S. ECURIE DE LA MILLETIERE
N° SIRET : 888 481 843
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP DARTOIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CAEN
Assistée de Me Holly JESSOPP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement fixée au 05 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [C] [S] a exercé l'activité d'éleveur de chevaux en tant qu'entrepreneur individuel sous le nom commercial d'Eurocavalli sur des parcelles de terre prises à bail situées à [Adresse 3] à [Localité 4].
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [S], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 16 juin 2020, clôturée pour insuffisance d'actif le 18 janvier 2021.
Créée en 2020, la SAS Eurocavalli a notamment pour objet l'élevage et le négoce de chevaux et a pour actionnaires Mme [S], épouse [N], s'ur de M. [S], à hauteur de 40 %, M. [S] à hauteur de 30 % et M. [M] [N] à hauteur de 30 %.
Le 28 juillet 2020, M. [S] a été nommé président de la société Eurocavalli, les statuts prévoyant une rémunération mensuelle de 1.600 euros.
Le 29 septembre 2020, la SCI de la Milletière, dont les associés sont les consorts [N], a acquis l'exploitation donnée à bail à M. [S].
Le 15 décembre 2022, l'assemblée générale ordinaire de la société Eurocavalli a révoqué M. [S] de ses fonctions et nommé présidente Mme [S], épouse [N].
Ce même jour, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Eurocavalli a décidé de prendre Écurie de la Milletière comme nouvelle dénomination sociale.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, M. [S] a fait assigner en référé la société Écurie de la Milletière devant le président du tribunal de commerce de Lisieux aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de la somme provisionnelle de 44.000 euros au titre de sa rémunération, de celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et à lui communiquer ses fiches de paie sur la période de septembre 2020 à décembre 2022 sous astreinte.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Lisieux :
- a constaté que M. [S] ne rapporte la preuve d'aucune obligation non sérieusement contestable sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
- s'est déclaré par conséquent incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par M. [S],
- dit n'y avoir lieu en l'état à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour les besoins de l'instance et liquidé les frais de greffe à la somme de 40,66 euros.
Selon déclaration du 3 septembre 2023, M. [D][B] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 27 février 2024, l'appelant demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer l'ordonnance attaquée, statuant à nouveau, de débouter la société Écurie de la Milletière anciennement Eurocavalli de toutes ses prétentions, de condamner cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 44.000 euros brut augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023 au titre de la rémunération du mandat social, à lui communiquer les fiches de paie de septembre 2020 à décembre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après signification de l'arrêt à intervenir, à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 11 janvier 2024, la société Écurie de la Milletière demande à titre principal à la cour de juger l'appel irrecevable pour défaut de qualité de l'intimée.
Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
Très subsidiairement, l'intimée demande à la cour de débouter l'appelant de toutes ses demandes.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 17 avril 2024.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 16 mai 2024, l'affaire étant mise en délibéré au 5 septembre suivant.
Par conclusions du 30 août 2024, M. [S] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il se désiste de l'action et de l'instance engagée par lui devant la cour par déclaration d'appel du 3 septembre 2023, de juger parfait ce désistement d'instance et d'action et de constater le dessaisissement de la cour.
Par conclusions du 3 septembre 2024, la SAS Ecurie de la Milletière demande de constater son acceptation du désistement de l'appelant.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 395, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de M. [S], accepté par la SAS Ecurie de la Milletière compte tenu de la transaction intervenue entre les parties.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la partie appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel tels que définis par l'article 695.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de M. [C] [S] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [C] [S] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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