Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-18.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.858
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° V 18-18.858
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de la Seine-Maritime, domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 8 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant à M. P... Y..., domicilié chez Mme Q... O...[...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du préfet de la Seine-Maritime, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 552-13 et R. 552-15, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le premier président de la cour d'appel est saisi par déclaration motivée et du second, que la comparution des parties est facultative ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 5 mai 2018, le préfet a pris un arrêté de placement en rétention de M. Y..., de nationalité marocaine, fondé sur un arrêté d'expulsion du 5 mai 1999, notifié le 14 mai 1999 et sur un arrêté fixant le pays de renvoi, notifié le 5 mai 2018 ; que, par une déclaration motivée, il a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention mettant fin à la rétention administrative ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance, retient que le préfet, appelant, n'a pas soutenu son appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, même en l'absence du préfet et de son représentant, de répondre aux moyens qui figuraient dans la déclaration d'appel, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 8 mai 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Seine-Maritime
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention entreprise, en ce qu'elle avait déclaré la décision de placement en rétention de M. Y... irrégulière et ordonné en conséquence la remise en liberté de l'étranger ;
AUX MOTIFS QUE le préfet de la Seine-Maritime, appelant, n'avait pas soutenu son appel devant la cour ; que, par conséquent, le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits et une correcte application de la loi, constatant que par jugement rendu le 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen avait estimé caduque la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. Y..., il convenait de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'arrêté de placement en rétention administrative se fondait sur un arrêté d'expulsion du 14 mai 1999 ; que, pourtant, un jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 octobre 2017 avait annulé un précédent arrêté fixant le pays de destination de la mesure d'expulsion prise à l'encontre de l'intéressé – et strictement identique à l'arrêté pris le 4 mai 2018 pour le même objet – au motif que la mesure d'expulsion prononcée en 1999 était caduque ; que l'autorité administrative ne produisait aucun élément permettant de remettre en cause les motifs du jugement rappelé, il devait en être déduit que l'arrêté litigieux se fondait sur un arrêté n'ayant plus d'effet juridique, de sorte que, se trouvant privé de base légale, il convenait d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;
1° ALORS QUE l'appel d'un préfet formé en matière de rétention administrative ne peut être considéré comme non soutenu, au seul motif qu'il n'a pas comparu à l'audience ; qu'en ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés entreprise, au motif que la préfète de Seine-Maritime, non présente ou représentée à l'audience, n'avait pas soutenu son appel, le conseiller délégué par le premier président a violé les articles R. 552-13 et R. 552-15, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° ALORS QUE le conseiller délégué par le premier président, statuant en matière de rétention administrative, doit se prononcer sur l'appel motivé du préfet, peu important que celui-ci ne soit pas présent ou représenté à l'audience ; qu'en ayant confirmé l'ordonnance entreprise, au motif que la préfète de Seine-Maritime, non présente ou représentée à l'audience, n'avait pas soutenu son appel, après avoir pourtant constaté que celui-ci avait été motivé par l'exposante, la cour d'appel a violé les articles R. 552-13 et R. 552-15, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° ALORS QUE le juge de la rétention administrative ne peut se prononcer sur la légalité d'un arrêté d'expulsion qui sert de fondement à la mesure ; qu'en ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés entreprise, aux motifs propres et adoptés que l'arrêté d'expulsion servant de fondement à la mesure de rétention prononcée contre M. Y... était caduc, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
4° ALORS QU'un jugement du tribunal administratif est revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en ayant jugé que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Y... était caduc, quand cet arrêté avait été validé par jugement du tribunal administratif de Caen du 23 novembre 1999, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;
5° ALORS QU'un arrêté d'expulsion ayant fait l'objet d'un réexamen peut être mis à exécution ; qu'en ayant jugé que l'arrêté d'expulsion dont M. Y... avait fait l'objet était caduc, en se fondant sur un jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 octobre 2017, ayant annulé un arrêté du 12 septembre 2017 ayant fixé le pays de destination de l'étranger, sans rechercher si, après cette date, la situation de M. Y... n'avait pas été réexaminée par la préfecture, ce qui avait conduit à la prise, le 4 mai 2018, d'un nouvel arrêté du préfet fixant le pays de destination de l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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