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Cour de cassation, 11 juin 2008. 06-22.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-22.120

Date de décision :

11 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... a été placé, par jugement du juge des tutelles d'Antony du 17 mars 2005, sous le régime de la curatelle aggravée, l'association Nouvelles Voies ayant été désignée comme curateur avec les pouvoirs de l'article 512 du code civil ; Attendu que M. X... et son épouse font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 4 octobre 2005) d'avoir confirmé cette décision ; Attendu d'abord que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis et notamment du rapport médical de M. Y..., expert désigné par le juge des tutelles, que les juges du fond, par motifs propres et adoptés, ont estimé que l'altération partielle des facultés mentales de M. X... justifiait la mise en oeuvre d'une mesure de curatelle ; qu'ensuite, par référence au rapport du même expert, mettant en évidence l'incurie sociale et la prodigalité de l'intéressé et soulignant que le mari résidait en région parisienne et l'épouse en Hongrie, le tribunal a fait ressortir que M. X... était inapte à percevoir ses revenus et à en faire un usage normal et que la curatelle devait être confiée à une association extérieure à la famille avec les pouvoirs définis à l'article 512 du code civil ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, et mal fondé pour le surplus, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.

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