Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05380 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02819
APPELANT
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEE
S.A.R.L. BKM NETT
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [D] soutient avoir été engagé à compter du mois d'octobre 2010, en qualité d'agent de nettoyage, par la société BKM NETT, mais avoir travaillé sans contrat de travail écrit.
La société BKM NETT est soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
Par courrier du 26 décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement devant se tenir le 29 décembre 2017.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 31 décembre 2017, au motif qu'il ne s'était plus présenté sur son lieu de travail depuis le 1er décembre 2017 sans apporter aucune justification à ses absences.
Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 avril 2018 afin de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de son employeur aux indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des rappels de salaires, à une indemnité compensatrice de congés payés et à une indemnité pour travail dissimulé, outre la remise de documents sous astreinte et des frais de procédure.
La société BKM NETT a conclu au débouté de ces demandes et sollicité la condamnation du salarié à des frais de procédure.
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé que la faute grave n'était pas caractérisée mais que le licenciement reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse. Il a en conséquence condamné la société BKM NETT à régler à Monsieur [D] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 628,55 €
- Indemnité congés payés sur préavis : 62,85 €
- Indemnité de licenciement : 157,13 €
- Rappel de salaires (décembre 2017) : 1.139,32 €
- Congés payés afférents : 147,12 €, le tout avec intérêts au taux légal.
Le conseil a également ordonné la remise des documents, débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes, fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais de procédure et débouté la SARL BKM NETT de sa demande au titre des frais de procédure, la condamnant aux dépens.
Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement notifié le 8 juillet 2020, par déclaration du 31 juillet 2020.
Dans ses dernières écritures signifiées par acte du 11 septembre 2023 à la société BKM NETT et notifiées électroniquement le 20 juillet 2023, Monsieur [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, et des salaires dus pour le mois de décembre 2017,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
- condamner la société BKM NETT à régler à Monsieur [D] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.240 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 2.942,39 €
- Indemnité congés payés sur préavis : 294,24 €
- Indemnité de licenciement : 2.684,94 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 8.827 €
- Rappel de salaires (décembre 2017) : 1.471,20 €
- Congés payés afférents : 147,12 €
- Rappel de salaires (depuis l'embauche) : 26.481,60 €
- Congés payés afférents : 2.648,16 €
- Rappel de congés payés (période travaillée) : 1.471,20 €
- Ordonner la remise des bulletins de paie conformes, d'une attestation Pôle emploi et du certificat de travail, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document,
- Condamner la société BKM au paiement des intérêts légaux, et dire et juger que les intérêts seront capitalisés,
- Condamner la société BKM, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 €,
- La condamner en tous les dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût des mesures d'exécution forcée.
Bien que la déclaration d'appel de Monsieur [D] lui ait été régulièrement notifiée, par acte du 6 novembre 2020 remis à étude, la société BKM n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappels de salaires
Monsieur [D] soutient qu'il aurait travaillé à temps plein sans contrat de travail écrit depuis octobre 2010, alors que son employeur ne lui aurait établi des fiches de paye et ne l'aurait déclaré qu'à mi-temps.
Devant les premiers juges, l'employeur faisait valoir que le salarié n'avait été engagé qu'à compter de 2016 et avait été payé de toutes les heures réalisées.
Sur la date de début de contrat
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Monsieur [D] produit des bulletins de paie, dont certains mentionnent une ancienneté au 1er avril 2016, et celui de juillet 2016 mentionne une ancienneté au 1er avril 2015.
Son relevé de carrière d'assurance retraite mentionne un emploi dans la société BKM NETT sur l'année 2016.
Monsieur [D] soutient qu'il travaillait en réalité avant avril 2015 pour la société sous le nom de sa compagne, Madame [Z] [K].
Il explique qu'au regard de sa situation administrative, il aurait en réalité été engagé par la société sous le nom de sa compagne, [Z] [K], au nom de laquelle des chèques ont été émis dès 2012. Toutefois, rien ne vient démontrer la véracité de ses allégations.
La charge de la preuve de la date de début de contrat reposant sur le salarié, il échoue à démontrer que la relation de travail a débuté dès 2010. Il sera donc retenu qu'elle a commencé en avril 2015, comme mentionné dans son bulletin de paie de juillet 2016.
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein
Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, aucun des contrats ou avenants n'est produit par les parties. La seule mention sur les quelques bulletins de paie versés aux débats d'un temps de travail habituel de 86 heures par mois ne répond pas à l'exigence légale d'un contrat écrit et détaillé sur les heures de travail à temps partiel.
Il convient en conséquence de retenir que le contrat de travail de Monsieur [D] était à temps plein et qu'il est en droit de percevoir un rappel de salaire sur la base d'un temps plein sur la période travaillée, du 1er avril 2015 à la date de sa fin de contrat, soit l'issue de sa période de préavis, le 28 février 2018.
Au vu de ses bulletins de paie, Monsieur [D] était payé 86 heures par mois à taux horaire de 10,03 € alors qu'un temps plein correspond à 151,67 heures. L'employeur lui doit donc un rappel de 65,67 heures par mois (65,67 x 10,03 €), sur 35 mois, soit 23.053,45 €, outre 2.305,34 € de congés payés afférents.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et statuant de nouveau, de condamner la société BKM NETT à verser ces sommes au salarié.
Sur la demande de rappel de congés payés
Monsieur [D] forme une demande de rappel de congés payés en sus de ses demandes de rappels de salaire, auxquels il a été fait droit avec des congés payés afférents.
Il ne caractérise toutefois ni le nombre de jours, ni la période concernée, ni n'allègue ne pas avoir pu prendre ses congés.
En conséquence, l'arrêt déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 31 décembre 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, retient pour grief constitutif d'une faute grave l'abandon de poste par le salarié, en ce qu'il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail depuis le 1er décembre 2017, sans apporter aucune justification à ses absences.
L'employeur avait envoyé au salarié un courrier le 27 novembre 2017, lui indiquant avoir reçu des réclamations de la part du restaurant « Le Polpo » dans lequel il avait été affecté, pour des absences, retards, et en raison de son comportement. Il lui demandait pour ces raisons d'arrêter de travailler sur ce site à compter du 30 novembre 2017.
Depuis ce courrier, l'employeur, qui ne justifie pas de la réalité des griefs émis par le restaurateur, ne démontre pas avoir adressé au salarié sa nouvelle affectation. Or, à défaut de déterminer une nouvelle mission pour son salarié, il ne pouvait lui être reproché de ne pas se rendre sur son lieu de travail.
Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
A la date de la rupture, le salarié avait plus de deux années d'ancienneté, et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, sur la base d'un travail à temps plein, à hauteur de sa demande, soit :
- indemnité compensatrice de préavis : 2.942,39 €
- indemnité congés payés sur préavis : 294,24 €
- indemnité de licenciement : 2.684,94 €.
Le salarié justifie de 2 années pleines d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1.521,25 €, sur la base d'un temps plein.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 4.463,75 € et 5.324,37 €.
Au moment de la rupture, il était âgé de 42 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à
4.500 €.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera :
- confirmé sur le principe d'une attribution d'une indemnité de préavis avec congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement,
- infirmé sur le quantum de l'indemnité de préavis avec congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement,
- infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau, l'employeur sera condamné à verser les sommes ci-dessus déterminées au salarié.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En vertu de l'article L8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, alors que le salarié a travaillé pour la société BKM NETT d'avril 2015 à février 2018 , date de la fin de son préavis, il ressort du relevé de carrière de l'assurance retraite du salarié que celui-ci n'a été déclaré par son employeur auprès de cet organisme que pour l'année 2016.
Au regard de ces éléments, ce manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives est intentionnel et caractérise le travail dissimulé.
La somme correspondant à six mois de salaire, sur la base d'un salaire à temps plein de 1.521,25 € correspond à 9.127,5 €. Toutefois, le salarié ne demande que 8.827 € à ce titre.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 8.827 €, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société BKM NETT aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 sur la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :
- débouté le salarié de sa demande de rappel de congés payés,
- attribué au salarié une indemnité de préavis avec congés payés afférents et une indemnité de licenciement, sur le principe mais non le quantum,
- fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais de procédure,
- débouté la SARL BKM NETT de sa demande au titre des frais de procédure,
- condamné la SARL BKM NETT aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur [D] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société BKM NETT à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :
- 23.053,45 € au titre des rappels de salaires, outre 2.305,34 € de congés payés afférents,
- 2.942,39 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 294,24 € à titre d'indemnité congés payés sur préavis,
- 2.684,94 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.500 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.827 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société BKM NETT aux dépens de l'appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
LE GREFFIER LE PRESIDENT