Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04770 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2O3
Jugement (N° 19/05876)
rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SAS Nissan West Ouest
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Henry-Pierre Rulence, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Serreuille, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Pascal Renard, avocat au barreau de Paris
La SASU Sand automobiles
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2023
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Le 18 juin 2018, M. [T] [Y] a acquis auprès de la société Sand Automobiles un véhicule neuf de marque Nissan modèle 370 Z coupé Z34S, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant la somme de 44 743 euros, garantie incluse.
Se plaignant de la survenance de désordres touchant le système décapotable du véhicule et après réalisation, en présence de la société Sand Automobiles, d'une mesure d'expertise amiable par M. [E] [J] dont le rapport a été déposé le 29 avril 2019, M. [Y] a sollicité en vain auprès du vendeur la résolution du contrat de vente et la restitution du prix par lettre recommandée en date du 17 mai 2019 puis, par exploit d'huissier en date du 23 juillet 2019, il a fait assigner la société Sand Automobiles devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins, notamment, d'obtenir la résolution de la vente intervenue le 18 juin 2018 au visa des articles 1641 et suivants du code civil.
Par acte d'huissier en date du 24 février 2020, la société Sand Automobiles a fait assigner la société Nissan West Europe en garantie.
Après jonction des procédures, par jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [Y] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, condamné le demandeur aux dépens et dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er décembre 2021, demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de prononcer la résolution de la vente à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil ou, à titre subsidiaire, sur celui de la garantie de conformité prévue à l'article L217-4 du code de la consommation , et de condamner la société Sand Automobiles à lui verser les sommes suivantes:
- 44 743 euros correspondant à la restitution du prix de vente ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 décembre 2021, la société Sand Automobiles demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et, y ajoutant, de condamner l'appelant à lui verser la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Nissan West Europe à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de M.'[Y] et, dans l'hypothèse où la résolution du contrat de vente litigieux serait ordonnée, la condamnation de cette société à lui payer la somme de 22 400 euros en réparation de son préjudice financier, outre celle de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande, enfin la condamnation de l'appelant, ainsi que de la société Nissan West Europe, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 juillet 2022, la société Nissan West Europe demande à la cour, au visa des articles L. 217 -1 et suivants du code de la consommation, des articles 1641 et suivants et de l'article 1231-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés et de débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à son encontre tant sur ce fondement que sur le fondement de la garantie légale de conformité évoquée pour la première fois en cause d'appel,
- A titre subsidiaire, ordonner la compensation entre le montant HT de la vente du véhicule tel que perçu par elle (32 288,41 euros) et la somme de 18 000 euros tenant compte de la dépréciation du véhicule et des fruits recueillis de son usage,
- débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
- débouter la société Sand Automobiles de ses demandes tendant à être relevée et garantie de la demande principale de M. [Y] visant la résolution de la vente,
- débouter cette société de sa demande tendant, pour le cas où la résolution de la vente serait ordonnée, à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 22 400 euros en réparation de son préjudice financier.
- en toute hypothèse, condamner la société Sand automobile ou, le cas échéant, M. [Y], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux dernières écritures des parties pour le détail de leur argumentation, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution de la vente
A/ Sur la garantie des vices cachés
M. [Y] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en résolution de la vente pour vice caché et formule à nouveau cette demande devant la cour, faisant valoir que le véhicule est atteint d'un vice d'usage portant sur l'utilisation de la capote, qualité essentielle du véhicule cabriolet acquis, et que le vendeur s'est avéré dans l'incapacité de procéder aux réparations nécessaires et pérennes, le rapport d'expertise versé aux débats établissant que le véhicule décapotable vendu est toujours impropre à l'usage auquel il était destiné.
Il fait valoir que si le premier juge a justement retenu qu'il s'agissait d'un vice préexistant à la vente et que l'acquéreur ne pouvait déceler, c'est à tort qu'il a estimé que ce vice ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier l'annulation de la vente, dès lors que le particulier qui opte pour un véhicule décapotable neuf lors de son achat auprès d'un professionnel automobile fait de l'équipement d'une capote un critère déterminant de son choix et la condition d'une utilisation particulière du véhicule ; que le choix d'un tel véhicule ne peut être réduit à son seul caractère roulant ; qu'il est évident qu'il n'aurait jamais acquis le véhicule ou qu'il en aurait donné un moindre prix s'il avait su qu'on ne pouvait utiliser la capote.
Il ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la circonstance que le vice soit éventuellement réparable est inopérant au regard du critère de gravité du vice ; que ce n'est d'ailleurs que 18 mois après la vente, après 8 tentatives de réparations antérieures ratées et 6 mois après le début de la vente qu'il lui a été proposé le complet changement du système de capote défectueux, ce qu'il était en droit de refuser.
La société Sand automobiles conclut à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que ne sont démontrées ni l'existence d'un vice - un désordre, fut-ce sur un véhicule acheté neuf, ne révélant pas nécessairement un vice et l'expertise aux opérations non contradictoires réalisée par M. [J] étant taisante sur l'origine des dysfonctionnements - ni, a fortiori, son antériorité à l'achat, ni sa persistance et enfin, ni sa gravité, dès lors que des dysfonctionnements épisodiques d'un équipement optionnel (en l'occurrence, la capote) ne sauraient satisfaire à la condition de gravité du vice requise par l'article 1641 du code civil et justifier la résolution de la vente du véhicule, lequel demeure parfaitement roulant et dont ni l'usage ni la destination de moyen de locomotion ne sont affectés.
La société Nissan West Europe sollicite la confirmation par substitution de motifs du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes, soutenant que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un vice caché à l'origine du dysfonctionnement allégué, de surcroît antérieur à la vente, et suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. Elle souligne que la prétendue expertise réalisée par M. [J] n'en est pas une, que ses opérations n'ont pas été effectuées contradictoirement à son égard, que le rapport ne permet pas de déterminer l'origine ou la cause du désordre allégué, lequel peut parfaitement procéder d'un défaut d'utilisation, et que ce type de document ne peut, à lui seul, fonder la position du juge. Elle ajoute que le dysfonctionnement affectant le système d'ouverture et de fermeture de la capote n'est à l'évidence pas de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et en veut pour preuve que le véhicule totalise 19 417 km au compteur au 17 juin 2021 alors qu'il en affichait 9 714 km le 19 juillet 2019. Elle reproche enfin à M. [Y] d'avoir refusé le remplacement complet du système d'ouverture/fermeture de la capote qui lui était proposé sans aucun frais, dans le cadre de la garantie commerciale, et dont rien ne permet de douter qu'il lui donne entière satisfaction, en s'obstinant dans une demande disproportionnée visant à obtenir la résolution pure et simple de la vente.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu 'des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.
A cet égard, il est de principe que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence ou non de l'ensemble de celles-ci.
L'article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, en application de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, il est constant que M. [Y] a fait l'acquisition auprès de la société Sand automobiles d'un véhicule automobile neuf, de marque Nissan, modèle 370Z roadster cabriolet, immatriculé [Immatriculation 7].
S'agissant d'un véhicule neuf, il est manifeste que la caractéristique 'décapotable' du véhicule était essentielle pour l'acquéreur, ce que le vendeur ne pouvait ignorer, de sorte qu'il peut être affirmé que l'usage attendu de la chose était, certes, de rouler, mais d'avoir la possibilité de le faire en décapotant, cette fonctionnalité ne pouvant être réduite à une simple caractéristique esthétique ou de confort.
Or, c'est de manière pertinente que le premier juge a considéré que M. [Y] établissait, par le rapport d'expertise amiable établi par M. [J] le 29 avril 2019 corroboré par l'attestation émise par la société Sand automobiles le 6 septembre 2018, les ordres de réparation des 12/07/2018, 07/08/2018 et 24/09/2019, ainsi que la proposition du constructeur lui-même de procéder au remplacement complet du système décapotable, l'existence de dysfonctionnements répétés devenus persistants, affectant le système décapotable du véhicule, apparus dans un temps voisin de la vente du véhicule, ce qui permet de présumer l'antériorité de ces désordres par rapport à la vente.
C'est également à juste titre que ce juge a indiqué que M. [Y] étant profane en la matière, il ne pouvait se convaincre de l'existence d'un tel vice lors de l'achat du véhicule.
S'agissant de l'origine du désordre, alors que l'expert évoque un défaut de conception, ni la société Sand automobiles ni la société Nissan West Europe n'apportent la preuve de leur allégation selon laquelle elle pourrait être liée à un défaut de manipulation de M. [Y], ce qui n'est suggéré par aucun des ordres de réparation cités plus haut.
La circonstance que le véhicule soit à même de rouler est sans incidence sur l'appréciation du caractère de gravité du vice dès lors que l'usage attendu de la chose était bien de rouler avec la possibilité de décapoter et qu'il résulte des conclusions de M. [J] que le véhicule, qui a subi de nombreuses interventions de correction et de réglage étalées sur près d'un an, présentait toujours le 1er avril 2019, un dysfonctionnement persistant, l'expert utilisant également le terme de 'défaut de conception persistant', et concluant que 'la seule solution restant est bien le remplacement complet de la capote'.
De même, la circonstance que le vice soit potentiellement réparable par le remplacement complet de la capote est sans incidence sur l'appréciation du caractère de gravité du vice et il ne peut être reproché à M. [Y] d'avoir refusé cette ultime intervention qui lui a été proposée après le dépôt du rapport d'expertise, alors que de nombreuses interventions s'étaient succédées sans succès pendant plus d'un an.
Compte tenu du caractère à la fois essentiel de la capote pour le véhicule litigieux, mais également de son caractère indissociable de celui-ci, il doit être admis que le dysfonctionnement persistant du système de capote justifiant son remplacement intégral, ce qui a été admis par le constructeur qui a proposé à M. [Y] de le prendre en charge, caractérise bien l'existence d'un vice inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose ou diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s'il l'avait connu.
Après infirmation du jugement entrepris, il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, de restitution du prix de vente du véhicule et du véhicule lui-même.
B/ Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que très rapidement après l'acquisition de son véhicule décapotable, M. [Y] a été contraint de présenter son véhicule à de multiples reprises à son vendeur, la société Sand automobiles, pour des tentatives de réparation qui se sont avérées infructueuses, avec des délais d'attente entre chaque rendez-vous et des périodes d'immobilisation du véhicule, ce qui ne peut qu'être à l'origine d'un préjudice moral qu'il convient de réparer en condamner la société Sand automobile, vendeur professionnel, à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'appel en garantie de la société Sand automobiles à l'encontre de la SAS Nissan West Europe
La société Sand automobiles, vendeur du véhicule, sollicite sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et au regard des liens contractuels qu'elle entretient avec la SAS Nissan West Europe, importateur du véhicule, la condamnation de celle-ci, d'une part à la relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [Y], et d'autre part, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de résolution du contrat de vente litigieux, à lui payer la somme de 22 400 euros en réparation de son préjudice financier. Elle fait valoir à cet effet que l'expert, M. [J], évoque exclusivement un défaut de conception du véhicule, ce qui ne peut relever que de la responsabilité du constructeur, et donc de l'importateur du véhicule, et nullement de celle du concessionnaire vendeur.
En réplique à la société Nissan WE qui lui objecte que le demandeur principal poursuivant la résolution de la vente, l'action en garantie ne peut prospérer, elle fait valoir que la résolution de la vente à ses torts et griefs lui serait grandement préjudiciable puisqu'elle la contraindrait à restituer l'intégralité du prix (44 743 euros) en contrepartie de la restitution d'un véhicule désormais âgé de plus de trois ans, qui a roulé sans discontinuer depuis sa mise en circulation, affecté d'un vice et dont la dépréciation peut être dès lors estimée à au moins 50 % du prix initial, soit 22 400 euros.
La société Nissan WE conclut au débouté de la société Sand automobiles, faisant valoir que sa demande indemnitaire formée au visa de l'article 1231-1 du code civil trouve exclusivement et nécessairement son fondement dans le contrat de vente, dont le régime spécial prime sur les dispositions d'ordre général ; que le 'vice de conception' allégué relève exclusivement de la garantie des vices cachés ; et qu'il est constant que sur un tel fondement, la remise du prix contre restitution de la chose, conséquence de la résolution de la vente, ne constitue pas un préjudice indemnisable, même partiellement. Elle ajoute qu'elle ne peut se voir imputer les conséquences de l'utilisation du véhicule par M. [Y] et que la dépréciation estimée par la société Sand automobiles, et dont elle ne justifie pas, est largement surévaluée.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que si l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte qu'elle peut être engagée à titre autonome, elle n'en reste pas moins soumise aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
La demande de dommages et intérêts formulée par la société Sand automobiles sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil doit s'entendre, ainsi que l'a justement souligné la société Nissan West Europe, comme étant nécessairement fondée sur les dispositions spéciales de la garantie des vices cachés prévues aux articles 1641 et suivants susvisés, et notamment sur celles de l'article 1645.
Par ailleurs, il est admis qu'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur étant la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu, le vendeur intermédiaire ne pouvant, en conséquence, obtenir la garantie par le vendeur initial d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, il n'a plus droit, et dont la restitution ne constitue pas pour lui un préjudice indemnisable.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de M. [J] que le désordre affectant la capote du véhicule objet de la vente est lié à un défaut de conception. Il était donc existant, au moins en germe, lors de la vente du véhicule intervenue entre la société Nissan West Europe, importateur, et la société Sand automobiles, concessionnaire et vendeur intermédiaire.
Ainsi qu'il a déjà été développé plus haut, ce désordre présente les caractéristiques du vice caché prévu à l'article 1641 du code civil et justifie la résolution de la vente intervenue entre la société Sand automobile et M. [Y], la première devant restituer au second le prix de vente du véhicule en contrepartie de la restitution de celui-ci.
La société Nissan West Europe étant un professionnel de l'automobile, bien que seulement importateur et non constructeur de celui-ci, elle est présumée avoir eu connaissance du vice et est tenue à ce titre, de tous les dommages et intérêts à l'égard de son acquéreur, en application de l'article 1645 précité.
Si cette société, en sa qualité de vendeur initial du véhicule litigieux à la société Sand automobiles, ne saurait être tenue de garantir celle-ci de la perte d'un prix auquel elle n'a plus droit en raison de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, et dont la restitution ne constitue pas pour elle un préjudice indemnisable, elle doit en revanche être tenue de la garantir de sa condamnation à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société Nissan West Europe sera donc condamnée à relever la société Sand automobiles indemne de cette condamnation.
Par ailleurs, la société Sand automobiles entend faire valoir un préjudice économique lié à la perte de valeur du véhicule qui lui est restitué plusieurs années après la vente, après avoir roulé sans discontinuer depuis sa mise en circulation, et avec un désordre affectant la capote.
Si elle ne justifie pas de l'évaluation de son préjudice qu'elle estime à 50 % de la valeur initiale de ce véhicule, il est cependant incontestable qu'un véhicule neuf perd, dès sa mise en circulation et pendant les premières années de son utilisation, une partie importante de sa valeur, indépendamment de son état d'usage et des désordres qui l'affectent le cas échéant, laquelle peut, au bout de cinq ans, être estimée à 50 % de sa valeur initiale, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société Sand automobiles à hauteur de 22 400 euros.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Sand automobiles et Nissan West Europe, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Elles seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société Nissan West Europe sera condamnée à payer à la société Sand automobiles la somme de 2 500 euros sur le même fondement et sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque Nissan modèle 370 Z coupé Z34S immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 18 juin 2018 entre la SASU Sand automobiles et M.'[T] [Y] ;
Condamne en conséquence la SASU Sand automobiles à payer à M. [T] [Y] la somme de 44 743 euros au titre de la restitution du prix ;
Ordonne la restitution du véhicule par M. [T] [Y] à la SASU Sand automobiles, aux frais de cette dernière ;
Condamne la SASU Sand automobiles à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Condamne la SAS Nissan West Europe à garantir la SASU Sand automobiles de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts complémentaires ;
Déboute la SASU Sand automobiles du surplus de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SAS Nissan West Europe ;
Condamne la SAS Nissan West Europe à payer à la SASU Sand automobiles la somme de 22'400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
Condamne la SASU Sand automobile et la SAS Nissan West Europe in solidum aux dépens ;
Les condamne in solidum à payer à M. [T] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Nissan West Europe à payer à la SASU Sand automobiles la somme de 2 500 euros sur le même fondement ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet