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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2419315

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419315

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 juin 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Il ressort ainsi de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. 3. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts car il s'est fondé sur le fait que son titre de séjour étant arrivé à expiration le 3 juillet 2023 et n'en a pas demandé le renouvellement alors que ce titre est arrivé à expiration le 17 août 2022 et qu'il en a bien demandé le renouvellement et qu'un récépissé lui a été délivré pour une période de validité expirant le 3 juillet 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur cette allégation dès lors qu'il n'est pas utilement contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant se trouvait bien en situation irrégulière et ne justifiait d'aucun titre l'autorisant à résider en France. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B ressortissant malien né en 1972 soutient qu'il justifie d'une autorisation de travail avec la société Guilbert pour un poste d'agent d'entretien de nettoyage industriel, qu'il a obtenu un titre de séjour arrivé à expiration le 17 août 2022 dont il en a bien demandé le renouvellement et qu'un récépissé lui a été délivré pour une période de validité expirant le 3 juillet 2023. Toutefois, M. B dont le conseil ne précise même pas la date d'entrée en France y réside de manière célibataire, sans enfant et reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille au Mali. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière N. Tabani La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick/8

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