Cour de cassation, 27 novembre 1989. 89-80.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.073
Date de décision :
27 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1988, qui, dans des poursuites exercées contre Ulysse-Alphonse X... et Ulysse-Joseph X... pour fraudes fiscales et contre Maurice Y... pour complicité, a annulé les pièces de la procédure et débouté l'administration des Impôts de ses demandes ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la partie civile, visant la décision prise à l'égard de Ulysse-Alphonse X... et pris de la violation des articles L. 47, L. 227 et suivants du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 1er et suivants de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé des fins de la poursuite Ulysse-Alphonse X..., Ulysse-Joseph X... et Maurice Y... et débouté l'administration Fiscale de ses demandes ;
" aux motifs que la saisie opérée le 2 décembre 1982 par les agents des impôts constitue un détournement de pouvoir et n'entre pas au nombre des actes qui peuvent être accomplis par les agents des impôts en cas de contrôle inopiné sur le fondement de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, de sorte que la procédure doit être considérée comme irrégulière ;
" alors que s'agissant d'une exception visant la nullité d'une saisie, les juges devaient rechercher si l'irrégularité avait pu porter atteinte aux intérêts des prévenus, soit que la saisie ait permis à l'Administration d'avoir connaissance d'éléments dont elle ne pouvait disposer par ailleurs, soit qu'elle ait empêché les prévenus d'exercer notamment leurs droits " ;
Attendu que, saisie avant toute défense au fond, par Ulysse-Alphonse X..., d'une exception de nullité de la procédure antérieure à la citation, la cour d'appel, qui a constaté que les formalités prévues par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales n'avaient pas été observées, a prononcé à bon droit l'annulation de la procédure judiciaire sans avoir à rechercher si une atteinte avait été portée aux droits de la défense dont les dispositions méconnues du texte susvisé ont pour objet d'assurer la protection ;
Qu'ainsi le moyen proposé ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par l'administration des Impôts visant la décision prise à l'égard d'Ulysse-Joseph X... et de Maurice Y... et pris de la violation des articles 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Ulysse-Joseph X... et Maurice Y... et débouté l'administration Fiscale de ses demandes ;
" aux motifs que l'inculpation d'Ulysse-Joseph X... était insuffisamment précise ; qu'elle a été suivie d'un interrogatoire ne portant que sur un seul fait de fraude et que les formalités édictées par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ont été méconnues à l'occasion d'une saisie pratiquée le 2 décembre 1982 ;
" alors qu'il ne résulte pas de la procédure que les irrégularités de l'information et la méconnaissance de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, relevées par les juges du second degré, aient été invoquées par Ulysse-Joseph X... et Maurice Y... in limine litis et avant toute défense au fond " ;
Attendu que, abstraction faite des motifs par lesquels la cour d'appel a répondu pour les rejeter aux exceptions de nullité non proposées devant les premiers juges par Ulysse-Joseph X... et son complice Maurice Y... et qu'elle aurait dû déclarer irrecevables par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué pour relaxer les deux prévenus énonce que " de toute façon la preuve de l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale, exigée par l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, n'a pas été rapportée à l'encontre de Ulysse-Joseph X... " ;
Attendu qu'en l'état de cette énonciation déduite d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision, tant à l'égard de l'auteur principal que du complice, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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