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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/00485

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00485

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître MENDES GIL Sébastien Association ATFPO Copie exécutoire délivrée le : à : Association ATFPO Me Philippe AUVRAY Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/00485 - N° Portalis 352J-W-B7E-CWGJ5 N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES GIL Sébastien, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0173 DÉFENDEURS Association ATFPO, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Philippe AUVRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0035 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010012021002483 du 10/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2017, M. [S] [G] a souscrit auprès de la société anonyme CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros, au taux débiteur de 2,96 % l'an, remboursable en 48 mensualités de 891,20 euros hors assurance. Par jugement du 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ouvert une mesure de curatelle renforcée aménagée au bénéfice de M. [S] [G], pour une durée de 60 mois, et désigné l'ATFPO [Localité 4] SUD en qualité de curateur pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. Par actes de commissaire de justice signifiés les 25 novembre et 28 décembre 2021, la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [S] [G], assisté par son curateur l'ATFPO [Localité 4] SUD, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de : - constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 septembre 2020 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - condamner M. [S] [G] à lui payer la somme de 26 127,73 euros à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 2,96 % l'an à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2020 ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ; - n'accorder aucun délai de paiement ; - condamner M. [S] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois à la demande du défendeur, qui a évoqué le projet d'assigner en intervention forcée son assureur sans faire de diligences en ce sens. À l'audience de plaidoirie du 18 octobre 2024, la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation. De son côté M. [S] [G], assisté par son conseil et indiquant que la mesure de curatelle avait fait l'objet d'une mainlevée, sollicite du juge : - qu'il juge qu'il est victime d'un empêchement définitif, qu'en conséquence le contrat qui le liait à la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE est résolu de plein droit et qu'il se trouve libéré de son obligation envers cette dernière ; - à titre subsidiaire, qu'il prenne acte de ses réserves sur le bien fondé des demandes formées à son encontre et lui octroie les plus larges délais de paiement ; - qu'il rejette la demande d'indemnité légale contentieuse et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - qu'il écarte l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L’ensemble des moyens relevant de l’office du juge en droit de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts, étaient placés dans le débat ; la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE faisait valoir en retour que le premier incident de payer non régularisé datait du 15 mai 2021 et qu'elle produisait l'ensemble des justificatifs en sa possession s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. r le présent jugement à l'ordonnance contestée en application de l'article 1420 du code de procédure civile. 1. Sur la demande en paiement Le présent litige étant relatif à un crédit souscrit après le 30 juin 2016, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction postérieures à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permettant au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, il y a lieu en l'espèce, au regard des pièces produites, de relever d’office le moyen tiré de la forclusion de l'action du prêteur, étant précisé que la société demanderesse a été mise en mesure de faire valoir ses observations sur ce point. En application de l'article R.312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par premier incident de paiement non régularisé. Aux termes de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Par ailleurs, l'article 1342-10 du code civil dispose qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l'espèce, si la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a soutenu lors de l'audience que le premier incident de paiement non régularisé datait du 15 mai 2021 – ce qui n'est pas sérieux dans la mesure où la mise en demeure préalable envoyée par la banque se trouve datée du 29 septembre 2020, soit antérieurement à cette date du 15 mai 2021 –, il ressort en réalité de l'examen de l'historique versé aux débats que seules 20 échéances ont été payées par M. [S] [G]. Il s'ensuit qu'après imputation de ces paiements sur les échéances les plus anciennes conformément aux prévisions légales, le premier incident de paiement non régularisé remonte à l'échéance du 7 mai 2019, date constituant le point de départ du délai biennal de forclusion. Or l'action en paiement de la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a été introduite par une assignation qui a été signifiée le 25 novembre 2021 à M. [S] [G] et le 28 décembre 2021 à son curateur, soit plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé. L'action en paiement de la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE doit donc être déclarée irrecevable comme forclose. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable comme forclose l’action en paiement introduite par la société anonyme CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à l’encontre de M. [S] [G], au titre du contrat de prêt personnel d’un montant de 40 000 euros souscrit le 21 avril 2017 ; RAPPELLE que du fait de cette forclusion M. [S] [G] ne peut être contraint de payer à la société anonyme CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE la moindre somme au titre du contrat de prêt susvisé ; REJETTE la demande formée par la société anonyme CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la société anonyme CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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