Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10845 F
Pourvoi n° J 15-22.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Leuville Objects, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Leuville Objects ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leuville Objects aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Leuville Objects
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [S] aux torts de la société LEUVILLE OBJECTS et d'avoir condamné cette dernière à verser à Madame [S] les sommes de 26.100 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.529,41 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13.029 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.302,90 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces du dossier que deux collègues de madame [S] étaient présents le 17 février 2009 dans l'entreprise, soit madame [M] et monsieur [R], outre monsieur [G] et madame [O]. Aux termes de son attestation, madame [M] a indiqué que le 17 février au matin, "le ton était monté très rapidement, que monsieur [G] avait crié à madame [S] que son travail ne servait à rien, que si elle ne suivait pas à la lettre ses instructions, elle serait mise à pied et qu'il avait ajouté en hurlant qu'elle les faisait tous chier". Monsieur [R] atteste pour sa part de ce que "monsieur [G] avait dit à madame [S] d'une manière agressive : "tu fais chier tout le monde". Tous deux viennent corroborer la relation que madame [S] a fait en les mêmes termes de cet incident dans la lettre qu'elle a adressée par recommandé le 21 février 2009 à monsieur [G] à laquelle il n'a pas répondu et n'a opposé dès lors aucun démenti. L'employeur, qui soutient que ces deux attestations auraient été rédigées sous dictée, observe cependant qu'elles sont légèrement différentes, ce qui tend plutôt à établir qu'elles n'ont pas été élaborées dans les conditions qu'il allègue. La circonstance selon laquelle il n'a pas maintenu leurs auteurs dans ses effectifs n'est pas de nature à établir qu'ils auraient menti, ainsi qu'il le soutient. Par ailleurs, si le constat d'huissier du 4 février 2010 précise que les bureaux sont fermés par des portes isoplanes et séparés par des cloisons garnies d'armoires de rangement, il met cependant en évidence qu'ils sont de plain pied et contigus, étant observé que l'employeur précise dans ces écritures que monsieur [R] était assis à côté de madame [S] lors de l'incident du 17. L'attestation de madame [O], si elle situe le contexte de l'altercation et ne mentionne pas les propos insultants de monsieur [G] rapportés par madame [M] et monsieur [R], ne les dément cependant pas et précise également que monsieur [G] a menacé madame [S] de la mettre à pied. Les autres attestations produites par l'employeur, si elles font état de propos parfois critiques de madame [S] ou de son ton de voix élevé, n'apportent cependant aucun éclairage sur l'incident du 17 février, leurs auteurs n'étant pas présents dans l'entreprise à cette date. Enfin, la Cour constate que si monsieur [G] invoque une mise en scène de madame [S] aux fins de pouvoir demander la résiliation de son contrat de travail, il ne conteste pas davantage à ce jour avoir tenu les propos rapportés par celle-ci, ses écritures tendant surtout à en restituer le contexte. A cet égard, le moyen tiré de l'organisation d'une mise en scène par madame [S] ne résiste pas à l'analyse. En effet, si l'arrêt de travail de la salariée est bien daté du 16 février, les éléments produits par madame [S] établissent qu'il s'agit bien d'une erreur de date du médecin et que la consultation a bien eu lieu le 17. Ainsi en est-il de l'attestation du médecin, le Docteur [H], qui témoigne de ce qu'elle l'a bien consulté le 17 pour un état de souffrance psychique et moral intense, de la facturette de paiement du médecin datée du 17 à 10H55, des images décompte de la carte vitale de madame [S] qui portent mention de trois consultations médicales de l'intéressée en février, soit une le 17 et les deux autres les 21 et 24 février mais aucune en date du 16 et des relevés de prestation mutuelle qui ne mentionnent aucune consultation le 16 mais bien celle du 17. Dès lors, les échanges de mails de monsieur [G] avec monsieur [P], délégué employeur à l'assurance maladie, aux termes desquels l'arrêt de travail serait réellement du 16 février, ne résistent pas à l'accumulation des preuves produites par la salariée. Ces éléments concourent à établir que l'agression verbale dont fait état madame [S] de la part de son employeur a bien eu lieu dans les termes qu'elle rapporte. Il ne peut être contesté que ces propos, insultants et violents formulés à son encontre, au vu et au su du reste du personnel de l'entreprise, constituent un manquement grave de l'employeur, tant en soi que s'agissant de leurs conséquences psychologiques sur elle, sachant qu'elle justifie au dossier de ce qu'elle a fait l'objet conséquemment , soit le lendemain 17 février, d'un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif qui a été renouvelé. Ce manquement présente une gravité suffisante pour rendre à lui seul impossible la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième manquement invoqué par la salariée. La Cour prononcera en conséquence la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle prendra effet à compter de la date de licenciement, soit le 6 août 2009. Sur les conséquences pécuniaires : La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, madame [S] peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ont été justement appréciés par le Conseil au vu des éléments de la cause et ne sont pas contestés par les parties. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef. Elle peut prétendre également à l'indemnité pour licenciement abusif prévue à l'article L.1235-3 du code du travail. A cet égard, elle fait valoir que l'atteinte faite à sa santé est avérée, qu'elle a été privée d'emploi dans une période difficile sur le marché du travail et qu'elle a retrouvé un poste en février 2010 beaucoup moins rémunéré que son emploi chez LEUVILLE OBJECTS. Elle produit pour en justifier la copie de ses arrêts de travail du 21 février 2009 au mois d'août 2009 faisant état d'un état anxiodépressif pour conflit avec son employeur, ses avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 14 septembre 2009 à la fin du mois de janvier 2010 et son bulletin de salaire de février 2010 faisant état d'un salaire mensuel de 2 537,57 euros. Compte tenu de ces éléments, mais également de son peu d'ancienneté dans l'entreprise et de son retour assez rapide à l'emploi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité allouée pour licenciement abusif. La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées à madame [S] à concurrence de un mois » ;
1°) ALORS QUE une altercation isolée avec un supérieur ne constitue pas un fait d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, surtout s'agissant d'un salarié au comportement constamment agressif et dénigrant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'incident survenu le 17 février 2009 au cours duquel Monsieur [G] aurait dit à Madame [S] « tu fais chier tout le monde » après que le ton est monté dans leurs échanges, constituait des propos insultants et violents d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, bien que cet incident isolé ait été d'une portée sémantique limitée et puisse être expliqué par le comportement même de Madame [S], la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la gravité d'un manquement s'apprécie au regard de son contexte ; qu'en l'espèce, la société LEUVILLE OBJECTS faisait valoir que de nombreuses attestations démontraient que Madame [S] se complaisait constamment dans le dénigrement et la provocation envers son employeur et en particulier Monsieur [G] (V. concl., p. 10 et 11) ; qu'en refusant d'examiner ces attestations, pourtant déterminantes pour expliquer le contexte de l'incident et la raison pour laquelle, à une seule occasion, Monsieur [G] avait pu s'emporter contre une salariée qui le provoquait injustement depuis longtemps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties et examiner toutes les pièces produites à leur soutien ; qu'en l'espèce, la société LEUVILLE OBJECTS faisait valoir, en se fondant notamment sur l'attestation de Madame [E], que l'incident du 17 février 2009 avait été prémédité par Madame [S], ce que démontrait notamment le fait que, la veille, cette dernière avait annoncé qu'elle allait avoir un conflit avec Monsieur [G] et « qu'il allait se passer quelque chose» le 17 (V. concl., p. 6) ; qu'en écartant l'existence d'une mise en scène sur la seule considération de la date à laquelle Madame [S] avait consulté un médecin, sans se prononcer ni sur ces conclusions, ni sur cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties et examiner toutes les pièces produites ; qu'en l'espèce, pour établir la réalité du grief d'insulte invoqué par Madame [S], la cour d'appel s'est fondée sur une attestation de Madame [M], qu'elle a corroborée par une seconde attestation, celle de Monsieur [R] ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir que Madame [O] avait attesté que Madame [M] avait reconnu n'avoir rien entendu de l'altercation et que cette dernière n'avait soudain retrouvé la mémoire et témoigné qu'après s'être vue refuser une augmentation de salaire (V. concl., p. 7 et 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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