Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-42.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.922
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Installateur de magasin, dont le siège est à Sainte-Clotilde (Réunion), ..., Zone industrielle,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de Z... Mireille Mille, demeurant à Sainte-Clotilde (Réunion), Résidence Le Colombier, appartement F 97,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Installateur de magasin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que Mme Y..., embauchée en juillet 1984 par la société Installateur de magasin, en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 30 septembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que dans les entreprises de moins de onze salariés auxquelles n'est pas applicable l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'énonciation écrite par l'employeur des motifs de licenciement à la demande du salarié ne prive pas celui-ci de la faculté d'invoquer ultérieurement d'autres griefs ; qu'ainsi, la cour d'appel, en s'en tenant au motif économique invoqué dans la lettre du 31 octobre 1985, sans examiner le caractère réel et sérieux de l'insuffisance professionnelle alléguée par la suite, a violé le texte susvisé et les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du même code, alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-6 du Code du travail que dans les entreprises employant moins de onze salariés, le salarié dont le licenciement a été jugé abusif peut seulement prétendre à l'obtention de dommages et intérêts évalués en fonction du préjudice effectivement subi ; qu'ainsi, la cour d'appel, en allouant à Mme Y... l'indemnité égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du même code sans s'expliquer sur le préjudice effectivement subi par la salariée, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que le comportement fautif invoqué n'était pas établi ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui n'ont pas fondé leur décision sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la salariée du fait du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour allouer à Mme Y... une somme à titre de prorata de prime de fin d'année, la cour d'appel a adopté le motif des premiers juges selon lequel la salariée avait perçu cette prime en 1985, après cinq mois et demi de présence dans l'entreprise ; qu'en se bornant à cette constatation, sans relever les caractères de généralité, de fixité et de constance requis pour qu'une prime constitue un élément du salaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a alloué à la salariée une somme de 3 750 francs à titre de prorata de prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ; Condamne Mme Y..., envers la société Installateur de magasin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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