Texte intégral
N° RG 23/03837 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQHN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 15 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [D] [G] [Z] [H]
née le 04 Novembre 1999 à [Localité 3], de nationalité Vietnamienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 15 novembre 2023 de placement en rétention administrative de Mme [D] [G] [Z] [H] ayant pris effet le 15 novembre 2023 à 18 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [D] [G] [Z] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2023 à 15 heures 06 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [D] [G] [Z] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 novembre 2023 à 18 heures 30 jusqu'au 15 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [D] [G] [Z] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 novembre 2023 à 12 heures 33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Pas-de-Calais,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [Y] [E] interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [D] [G] [Z] [H];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [E] interprète en langue vietnamienne par audio-conférence, qui a prêté serment , en l'absence du Préfet du Pas de Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [D] [G] [Z] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelante et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [D] [G] [Z] [H] a été placée en rétention administrative le 15 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [D] [G] [Z] [H] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante allègue l'irrégularité des conditions du contrôle d'identité, et partant de la procédure de rétention administrative. Elle conclut également au défaut de diligence.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [D] [G] [Z] [H] a été entendue en ses observations.
Le préfet du Pas-de-Calais a comparu représenté par avocat. Il demande le rejet des moyens soulevés par l'appelante et la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [D] [G] [Z] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité du contrôle d'identité
L'appelante reprend le moyen tiré du détournement de procédure en ce qu'elle a été placée en retenue, que ne lui ont été posées que des questions d'ordre administratif, mais aucune en lien avec les infractions visées aux réquisitions du ministère public, lesquelles sont en outre trop étendues et contraires à la jurisprudence du conseil constitutionnel du 24 janvier 2017.
Ce moyen sera déclaré recevable.
Quant à son bien-fondé, il résulte de la procédure qu'en vertu des réquisitions du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, les services de police sont intervenus dans le cadre d'un contrôle instrumenté signalé positif concernant un poids-lourd au niveau du parking P22, sis [Adresse 1] à [Localité 2], sur le lien fixe trans-Manche, laissant supposer la présence d'individus à l'intérieur de la remorque, qu'il était procédé à un contrôle d'identité des personnes présentes sur place, de nationalité afghane et vietnamienne, dont Mme [D] [G] [Z] [H], qui était interpellée le 15 novembre 2023 à 11h05, soit, pendant le temps et sur les lieux fixés dans les réquisitions du ministère public, étant précisé que de telles réquisitions sont, sur ce point, conformes à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 (selon laquelle les dispositions du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions) et que le juge est en mesure d'apprécier l'effectivité de ce lien sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-19.292).
Il s'est avéré des suites de ce contrôle que Mme [D] [G] [Z] [H] était dépourvue de tout document d'identité ou titre l'autorisant à circuler sur le territoire national, l'irrégularité de sa situation administrative, justifiant son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour.
Cette opération de contrôle d'identité, effectuée en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, est régulière au vu de ce qui précède, Mme [D] [G] [Z] [H] n'étant pas fondée à se prévaloir d'un détournement de procédure et à solliciter sa remise en liberté sur ce fondement.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Mme [D] [G] [Z] [H] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires vietnamiennes dès le 15 novembre 2023 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer par courriel doublé d'un courrier, ce dont il résulte que l'administration a satisfait à son obligation, une demande de routing n'étant pas nécessaire au stade de la première prolongation.
L'ordonnance qui a dit la demande régulière et a autorisé la prolongation de la mesure sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] [G] [Z] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 novembre 2023 à 14 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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