Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-14.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.520
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée X... épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la Caisse de retraite du personnel de banques (CRPB AFB), dont le siège est ...,
2 / de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO), venant aux droits de l'Union nationale des institutions de retraite des salariés (UNIRS), dont le siège est ...,
3 / du Comité interbancaire de retraite, dont le siège est ... au Roi, 75011 Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse de retraite du personnel de banques (CRPB-AFB) et de l'ARRCO, venant aux droits de l'Union nationale des institutions de retraite des salariés (UNIRS), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y..., employée de la banque Nicolet Lafanechère, a été licenciée, pour cause économique, le 18 janvier 1988 ;
qu'elle a perçu une allocation du Fonds national de l'emploi (FNE) jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire, le 17 juin 1994 ; qu'elle a alors fait liquider sa pension de retraite par la Caisse de retraite du personnel des banques AFB ; que, pour le calcul de la retraite complémentaire, dont le versement lui incombait, l'Union nationale des institutions de retraites des salariés (UNIRS) n'a pas pris en compte la période comprise entre le soixantième anniversaire de l'intéressée, et le 1er janvier 1994, date de l'adhésion complète des Caisses de retraites bancaires à l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2000) a rejeté la demande de validation présentée par Mme Y..., qui soutenait que, du fait de l'adhésion des caisses de retraites bancaires à l'ARRCO au 1er janvier 1969, par l'intermédiaire de la Fédération des caisses de retraites bancaires (FCRB), elle devait bénéficier des dispositions plus favorables contenues dans l'accord du 8 décembre 1961 qui a créé cet organisme ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il est constant et acquis aux débats, les deux parties l'ayant admis dans leurs écritures, que l'intégration du régime bancaire au sein de l'ARRCO pour le personnel non cadre a été effective au 1er janvier 1969 au taux de 4 % ; que l'adhésion d'une institution de retraite à l'ARRCO entraîne l'obligation pour cette institution de se conformer au règlement de l'ARRCO et aux décisions prises pour l'application de l'accord fondateur de l'ARRCO du 8 décembre 1961, de ses annexes et avenants, nonobstant toute disposition contraire du règlement de cette même institution ou du contrat conclu par les entreprises adhérentes de cette caisse ; que le règlement ARRCO prévoit, en son article 20 de l'annexe A, 4 , la validation par le régime de retraite des périodes prises en charge au titre du FNE ; qu'en faisant prévaloir les dispositions du règlement des caisses de retraites des banques sur celles de l'accord du 8 décembre 1961 pour refuser la validation des périodes FNE postérieures au soixantième anniversaire de Mme Y... et antérieures au 1er janvier 1994, la cour d'appel a violé par refus d'application l'accord du 8 décembre 1961 et ses annexes ;
2 ) qu'en l'état de cette adhésion non contestée par l'ARRCO, la cour d'appel ne pouvait exclure l'application du régime au seul motif que l'intégration du régime bancaire était "progressive", sans préciser en quoi elle excluait la prise en compte des droits revendiqués pour la période litigieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'accord précité ;
3 ) qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'intégration des régimes de retraites bancaires dans l'ARRCO n'a été complète qu'au 1er janvier 1994, que l'article 4 du règlement intérieur de la FCRB, adhérente au régime ARRCO au 1er janvier 1969, faisait référence, pour la détermination des périodes validées, au règlement des caisses de retraites bancaires, et que le comité interbancaire de retraite, chargé de l'interprétation du régime de retraite bancaire, avait indiqué par des décisions du 18 juin 1980 et du 23 juin 1993 que les périodes indemnisées par le FNE n'étaient validées que jusqu'au soixantième anniversaire ; que la cour d'appel en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que le règlement de l'ARRCO figurant dans l'accord du 8 décembre 1961 s'imposait aux caisses de retraites bancaires avant l'adhésion du 1er janvier 1994 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute Mme Y... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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