Cour de cassation, 20 novembre 2002. 02-82.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.459
Date de décision :
20 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du Code pénal, 381, 519, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur mineur commis par un ascendant et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que, entendu par les enquêteurs du commissariat de Beziers, Cyril X... réitérait ses accusations contre son père, précisant que celui-ci se plaçait à quatre pattes sur lui et sortait son "sifflet" ; qu'il faisait comme les chiens en chaleur et mettait sa zigounette sur ses fesses ; qu'après, du jus sortait de son sexe ; il précisait que c'était sa mère qui lui avait appris le mot "attouchements sexuels" ; l'enfant ajoutait qu'il faisait également l'objet d'attouchements lorsqu'il se trouvait sous la douche ; d'après Cyril, ces agissements se déroulaient lorsque son père avait bu, lors de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement (p. 5) ; que la victime a décrit de façon invariable et réitérée les pratiques sexuelles particulières de François X... et ses tendances zoophiles avec des détails (il a fait l'amour à notre chienne Dolly, je l'ai déjà vu s'exciter dans sa chambre avec un nounours, il est monté sur moi en disant des gros mots, il a sorti son sifflet), qui apportent à son discours un important degré de crédibilité ; que lesdites déclarations sont corroborées par les témoignages de l'épouse et des deux belles-filles de François X... le décrivant comme individu violent avec des tendances sexuelles particulières (p. 6 2 et 3) ; que l'expertise médico-psychologique conclut à la crédibilité des dires de l'enfant ; que les constatations médico-légales, qui sont un élément de preuve objectif, ont mis en évidence dans la région anale de l'enfant des signes suspects en faveur des tentatives de multiples sodomies relatées par l'enfant ainsi que des traces de blessures corroborant ses dires, tels une ancienne cicatrice du tiers inférieur du bras gauche compatible avec une blessure faite avec un objet pointu ; qu'ainsi, les faits sont établis à l'encontre de François X... et qu'ils constituent bien l'infraction spécifiée à la prévention en ce qu'ils ont été commis
avec contrainte et violence par le père légitime sur son enfant mineur de quinze ans comme étant né le 16 mai 1988 ; que le défaut de consentement de Cyril X... résulte non seulement de son jeune âge mais du fait que son agresseur était son père et que celui-ci avait confiance en lui et se soumettait à son autorité, tous éléments qui caractérisent la contrainte visée par l'article 222-22 du Code pénal (p.7 3) ;
"alors, d'une part, que tout jugement de condamnation doit constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en se contentant de rappeler les accusations portées contre le prévenu, sans établir leur réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, menace, contrainte ou surprise ;
que cet élément ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, cet élément ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en se fondant, pour caractériser la contrainte, sur l'autorité attribuée au prévenu, et en ne caractérisant pas en quoi les atteintes attribuées au prévenu l'auraient été par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, de troisième part, qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges correctionnels saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;
que l'arrêt attaqué énonce que les constatations médicolégales ont mis en évidence "dans la région anale de l'enfant des signes suspects en faveur de tentatives multiples de sodomie relatées par l'enfant" ; qu'à supposer ces faits établis, ils constitueraient des faits de viols ou de tentatives de viol au sens de l'article 222-23 du Code pénal, relevant de la compétence de la cour d'assises ;
qu'ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui ne s'est référée à des constatations médico légales que pour accréditer l'existence d'attouchements dans la région anale, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Frechede ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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