Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00096 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDWG
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 15 Janvier 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [I] [G], interprète en SONINKE, assermenté, par téléphone en vertu des dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[R] [H]
née le 05 Octobre 2005 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
10 janvier 2025
à
09:46
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Sabrine HADDAD, avocat, a soulevé une exceptionde procédure et une irrecevabilité et s’en est rapporté quant à la demande de prolongation, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
- le Préfet, représenté par son avocat, Me Samah BEN ATTIA a conclu au rejet de l’exception de procédure et de l’irrecevabilité soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de la requête
Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, signée par [T] [O], signataire délégué par arrêté du 10 janvier 2025 ;
Qu'aux termes des articles R.742-1 et R.743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Que les pièces justificatives utiles peuvent être définies comme les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs ;
Qu’il s’agit notamment des documents relatifs à la procédure de privation de liberté précédent immédiatement le placement en rétention administrative ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la requête que [R] [H] a été « interpellé lors de sa présentation auprès des services de Police dans le cadre du respect de son assignation à résidence », puis s’est vue notifier une décision de placement en rétention administrative ;
Que le conseil de [R] [H] soulève l’absence de communication de la procédure de privation de liberté préalable à la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Que toutefois, il ne résulte pas de la procédure qu’une telle privation de liberté serait intervenue ; que [R] [H] devait se présenter à la Brigade de gendarmerie les lundi, mercredi et vendredis, entre 9h00 et 10h00 ; qu’à 9h27, elle a signé une information à prendre un vol le 13 janvier 2025, l’agent notificateur indiquant qu’elle refusait ce vol ; qu’à 9h43, lui a été notifié une décision de placement en rétention administrative faisant suite à ce refus ;
Qu’il n’est pas établi qu’entre ces deux actes une procédure de privation de liberté telle qu’une retenue fondée sur les articles L. 813-1 et suivants du CESEDA ait été mise en œuvre ; qu’une telle mesure n’était pas nécessairement utile dans la mesure où la jurisprudence autorise qu’un individu soit maintenu à disposition des l’administration dans le temps de l’audition et de la formalisation de la décision de placement en rétention, si ce délai n’est pas disproportionné ; que tel a manifestement été le cas en l’espèce ;
Qu’ainsi, l’existence des documents évoqués par le conseil de [R] [H] n’est pas établie ;
Qu’il y a lieu de constater que la requête est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles nécessaires et de rejeter le moyen ; Que la requête est donc régulière et recevable ;
II- Sur l’exception de procédure
Attendu que le conseil de [R] [H] soulève une irrégularité de procédure en raison de l’absence de communication de la procédure préalable au placement en rétention administrative ;
Que comme indiqué précédemment, il n’est pas établi qu’une telle procédure existe ; que l’absence de communication de cette hypothétique procédure ne peut donc pas constituer une irrégularité ; que dès lors, le moyen sera rejeté ;
III – Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [R] [H], de nationalité malienne, fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en date du 27 septembre 2024, notifiée le 15 novembre 2024 ; que par décision du 11 décembre 2024, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté de la demande d’annulation de cette décision ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, [R] [H] a été placée en rétention administrative le 10 janvier 2024 ;
Que l’intéressée disposant d’un laissez-passer, son éloignement était programmé le 13 janvier 2025 par avion à destination de l’Espagne, vol qui a été annulé ; qu’une demande de routing a été formalisée le 13 janvier à 14h00, pour un départ à compter de cette date ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que l’éloignement de [R] [H] demeure ainsi une perspective raisonnable ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.751-9 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dans le cadre des Accords Dublin peut être placé en rétention pour prévenir un risque non négligeable de fuite ;
Que l'existence d'un risque non négligeable de fuite est susceptible de justifier un maintien en rétention ;
Que selon les dispositions de l’article L.751-10, ce risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi lorsque :
-1° l'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
-2° l'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
-3° l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
-4° l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
-5° l'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
-6° l'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
-7° l'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
-8° l'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
-9° l'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
-10° l'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
-11° l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert ;
Que [R] [H] a indiqué le 10 janvier refusé de partir par le vol programmé le 13 janvier car « elle n’a pas de solution d’hébergement jusqu’à la date du 13 janvier » ; que lors de l’audience, elle conteste ce refus et dit être prête à partir mais vouloir le temps de s’organiser ; qu’elle a par ailleurs déclaré deux identités (la seconde, [Y] [R], né le 1er janvier 2004) et ainsi tenté de dissimuler sa véritable identité, qui n’est pas établie à ce jour ;
Que dès lors il y a lieu de considérer que le risque non négligeable de fuite défini par la loi peut être regardé comme établi ;
Que dès lors, il est à craindre que [R] [H] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Madame [R] [H] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
14 janvier 2025
inclus
jusqu’au
8 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Janvier 2025 à 13h10.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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