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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-83.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.711

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michaël, partie civile, contre l'arrêt n° 6 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture authentique et publique et d'usage ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, 2° alinéa 6 du Code de procédure pénale ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 156, 206 et 593 du même Code ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu que, d'autre part, lorsque les juridictions répressives estiment ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, elles doivent rendre une décision motivée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure d'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Michaël X... que, saisie d'un mémoire régulièrement déposé par celui-ci alléguant que le juge d'instruction n'avait pas fait droit à sa demande d'expertise, la chambre d'accusation énonce que si le magistrat instructeur n'a pas statué par une décision motivée pour refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, il a, après avoir entendu l'expert dont le rapport était contesté, rendu l'ordonnance de non-lieu entreprise et rejeté implicitement mais nécessairement la demande de la partie civile ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors d'une part, que la décision de non-lieu se bornait à déclarer qu'il n'existait pas contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis les infractions dénoncées et alors, d'autre part, que la demande d'expertise était expressément renouvelée dans le mémoire à eux soumis, les juges ont omis de répondre à une demande de la partie civile ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 6 avril 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris d autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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