Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00926 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAED
le 17 Avril 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [L] [B] [F], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 16 Avril 2025 à 15 heures 42, concernant : Monsieur [B] [M] [T], né le 01 Août 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 mars 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse le 25 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
En l’espèce, la préfecture du Var a saisi les autorités consulaires algériennes le 18 mars 2025 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et les a relancées le 20 mars 2025.
Il ressort de la procédure que des vérifications ont été menées auprès des autorités espagnoles et allemandes courant 2024, faisant état d'une part d'un passage clandestin à la frontière espagnole les 15 juillet et 24 octobre 2024 et d'autre part que l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile auprès de l'Etat allemand mais avait fait l'objet d'un refus d'entrée le 24 juillet 2024.
Une nouvelle relance a été adressé aux autorités consulaires le 9 avril 2025, l'administration précisant qu'elle était détentrice d'une copie du passeport.
Si la défense fait valoir que l'administration n'a pas fourni la preuve de l'envoi de la copie du passeport de l'intéressé, force est de constater que le courrier du 9 avril 2025 précise que l'administration est en possession d'une copie du passeport et non qu'elle adresse cette copie aux autorités consulaires, d'autant qu'il s'agit selon les pièces de la procédure, d'une photographie du passeport fourni pour l'ouverture d'un compte NICKEL, supportant la photographie de l'intéressé.
Dés lors, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires dés le 18 mars 2025 et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [T] [B] [M] pour une durée de trente jours;
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 23 mars 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 17 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
Notifié à l’avocat par mail
signature de l’interprète
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