Cour de cassation, 26 janvier 1994. 93-83.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.507
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Jean-Marcel,
- Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 1er juillet 1993, qui, pour vols avec port d'arme et complicité, les a condamnés respectivement à 15 ans et 14 ans de réclusion criminelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 316 du code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;
"en ce que l'avocat des demandeurs ayant déposé des conclusions tendant à faire ordonner une mesure d'instruction soit par le président de la Cour, soit par la Cour en cas d'incident contentieux tendant à faire ordonner toutes mesures de vérifications utiles sur les registres médicaux de la maison d'arrêt où Jean-Claude Y... avait été détenu, soit l'apport des registres médicaux, pour rechercher si Jean-Claude Y... avait été soigné pour un incident à l'oeil, et s'il pouvait avoir présenté la particularité qu'avait décrite un témoin à l'occasion d'un vol qualifié commis le 18 octobre 1988, ledit témoin ayant énoncé qu'il lui semblait que l'agresseur avait la paupière droite qui tombait et qu'une veine avait éclaté dans le blanc de l'oeil (quitte à déclarer ultérieurement que cette particularité visait l'oeil gauche), cependant que l'inspecteur divisionnaire Lege qui avait vu Jean-Claude Y... à la maison d'arrêt de Carcassonne aurait déclaré dans son rapport que celui-ci présentait la particularité décrite avec précision par le jeune Laurent X..., la Cour a refusé d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ;
"aux motifs qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, la Cour est en mesure de s'assurer que la mesure sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
"alors que toute décision de la Cour doit être motivée ; que la simple affirmation que la mesure sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité au vu des résultats de l'instruction à l'audience sans aucune référence aux résultats de cette instruction est insuffisante pour justifier la décision attaquée" ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'après l'audition du témoin Legue, la Cour, par arrêt incident, a rejeté les conclusions de la défense tendant à un complément d'information, au motif qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, elle était en mesure de s'assurer que l'audition sollicitée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Attendu que cet arrêt incident, rendu au vu des débats, dans les conditions prescrites par l'article 316 du Code de procédure pénale, n'encourt pas le grief allégué ; que la Cour, qui n'avait pas à s'expliquer d'une manière spéciale sur des articulations constituant de simples arguments, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions ; que son appréciation de l'utilité des mesures nécessaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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