Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01747 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUWI - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [D] [B]
MAGISTRAT : Emmanuelle BOUYÉ
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [D] [B]
Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [K] [T]
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DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisance de motivation en fait
- erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
- absence de menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
- tardiveté des diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : pour répondre à votre demande, [U] [S] est une amie, ce n’est pas ma future femme. Il y a eu une erreur. Je n’ai pas pu revenir en Tunisie pour obtenir un visa car j’avais un projet de vie familiale à [Localité 1], je ne pouvais pas laisser ma femme alors que nous avions les démarches de la PMA. Elle ne travaille pas, elle est en garantie jeune. Je n’ai pas le droit de travailler.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Emmanuelle BOUYÉ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01747 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUWI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [D] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 août 2024 à 18 heures 04 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 août 2024 reçue et enregistrée le 12 août 2024 à 10 heures 07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [B]
né le 02 Janvier 1992 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 août 2024 notifiée le même jour à 17 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 12 août 2024, reçue le même jour à 18 heures 04 , [D] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [D] [B] soutient les moyens suivants :
- insuffisance de motivation en fait et erreur de fait en ce que [D] [B] a initié des démarches de régukarisation ;
- erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, [D] [B] étant marié avec une française et explique avoir un projet d’enfant avec elle;
- absence de menace à l’ordre public, n’ayant jamais été condamné.
Le représentant de l’administration relève que le défaut de rermise du passeport ne permet pas d’envisager une assignation à résidence, qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de violence intra-familiales. S’agissant des garanties de représentation et le maintien du lien familial, il relève que l’appriécation du respect des dispositions de l’article 8 de la CESDH relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 août 2024, reçue le même jour à 10 heures 07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivant:
- un défaut de diligence pour contacter les autorités consulaires du pays d’origine de [D] [B]
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation et l’erreur de fait :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
En l’espèce, l’administration expose que [D] [B] a été placé en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint en état d’ivresse manifeste.
L’administration expose que si [D] [B] expose être marié sans enfant, il ne justifie d’aucun document d’identité et ne dispose pas d’un domicile stable.
Enfin, l’autorité administrative relève, qu’il est connu pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et des faits de conduite sans permis.
Il est précisé, par ailleurs, qu’il afait l’objet d’une OQTF le 24 mai 2023 notifiée le 27 mai 2023.
[D] [B] expose quant à lui avoir une vie de famille avec son épouse avec laquelle ils poursuivent actuellement un parcours d’assistance médicale à la procréation.
Il expose également que contrairement aux affirmations de l’autorité préfectorale, il a initié une procédure de régularisation de sa situation administrative.
[D] [B] justifie de son mariage avec [L] [J] célébré le 20 février 2020 à [Localité 5] (02). Son épouse, dans une attestation datée du 12 août 2024 indique vivre maritalement avec lui à leur domicile à [Localité 5].
Il ressort cependant de la procédure pénale que [D] [B] est en couple depuis deux ans avec [U] [S], laquelle précise que s’il ne vit pas chez elle, il dispose d’une adresse sur [Localité 4] (93).
Dans son audition, [D] [B] explique que la situation est complexe avec son épouse et qu’il réside le week-end chez [L] [J]. Il présentait d’ailleurs [L] [J] comme sa future compagne. L’attestation d’[U] [S], non accompagnée d’une pièce d’identité et non datée au terme de laquelle elle n’aurait jamais été victime de violence de la part de [D] [B] et qu’ils ne seraient qu’amis, contredisant leurs déclarations concordantes faites pendant l’enquête, apparait être établie pour les besoins de la cause.
S’agissant de l’erreur de fait invoquée,
[D] [B] justifie d’un récépissé de demande de carte de séjour déposée le 05 avril 2023. Ce document est valable jusqu’au 04 juillet 2023. [D] [B] ne justifie d’aucune autredémarche depuis cette date. Il n’y a donc pas d’erreur de la part de l’administration.
Sur l’absence de trouble à l’ordre public
[D] [B] n’a jamais été condamné. Les faits visés par l’administration n’ont à priori pas fait l’objet de condamnation et les faits de violence sur conjoint à l’origine de la procédure ont été classés sans suite. Il convient en conséquence d’écarter ce moyen.
Il convient en conséquence de constater qu’il existe une incertiude sur le domicile véritable de [D] [B] ne permettant pas de s’assurer de la certitude d’un logement et de mettre en place une mesure d’assignation à résidence.
Cette impossibilité associée à l’absence de volonté de quitter le territoire national et de démarches aux fins de régularisation justifient le placement en centre de rétention.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de [D] [B].
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Une demande de routing a été faite le 11 août 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. Le délai entre le placement en rétention et la demande faite aux autorités consulaires est raisonnable s’agissant d’un week-end.
Il convient d’écarter ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01747 au dossier RG 24/1754 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 août 2024 à 17 heures 10 ;
Fait à LILLE, le 13 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01747 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUWI -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [D] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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