Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-42.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.478
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports locations européens, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et encore ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Thionville (Section commerce), au profit de M. Joël X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché le 22 septembre 1992 par la société Transports locations européens en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié le 22 janvier 1993 ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en l'absence de précision sur les "autres fautes commises", la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse et que le jugement, qui n'a pas légalement justifié sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un mois de préavis sollicité par le salarié dans sa demande introductive d'instance, le conseil de prud'hommes a relevé que le licenciement ne procédant pas d'une faute, il serait fait droit à la demande d'indemnité de préavis ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui contestait cette demande en faisant valoir que le salarié n'avait pas six mois d'ancienneté et qu'en conséquence, il ne pouvait avoir droit à un délai-congé d'un mois prévu par la loi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité d'un mois de préavis, le jugement rendu le 14 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne M. X..., envers la société Transports locations européens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thionville, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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