Cour de cassation, 04 mai 1993. 91-16.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.087
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par : la société Centrale de négociations de conseils et de franchises (CNCF), dont le siège est "Les jardins deambetta", tour II, 74, rueeorges Bonnac à Bordeaux (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit de Mme Jeannine X..., demeurant ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Odent, avocat de la société Centrale de négociations de conseils et de franchises (CNCF), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 avril 1991) que Mme Jeannine X... a assigné la société Centrale de Négociations, de Conseils et de Franchises (société CNCF) en résiliation du contrat de franchise conclu le 30 septembre 1986 pour l'exploitation d'un magasin de bijouterie ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant de répondre aux conclusions du franchiseur qui soutenait qu'avant toute demande de résiliation il appartenait au franchisé, par application de l'article 3 du contrat, de mettre en demeure son cocontractant d'exécuter ses obligations, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie qui prend l'initiative de rompre un contrat en invoquant la résiliation aux torts du cocontractant, de démontrer l'inexécution par ce dernier de ses obligations ; qu'en énonçant expressément qu'il appartenait au franchiseur, qui n'avait pas pris l'initiative de la rupture, de démontrer qu'il avait rempli ses obligations, tout en lui imposant de surcroît la charge de démontrer que son adversaire avait failli aux siennes, la cour d'appel a ouvertement fait peser toute la charge de la preuve sur le seul défendeur à l'action en résiliation, violant de ce fait l'article 1315 du Code civil, alors, de troisième part, qu'en retenant que le franchiseur avait manqué à ses obligations en ne développant pas une activité à la mesure des prévisions qu'il avait établies, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs ambigus, privant sa
décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait imputer la rupture au seul franchiseur, en relevant une différence entre le compte prévisionnel et les résultats effectifs, sans rechercher,
comme elle y était invitée, si la franchisée, en dehors même de tout manquement contractuel caractérisé, avait apporté toute la diligence nécessaire au développement de son commerce ; que cette recherche s'imposait d'autant plus que les premiers juges avaient dûment caractérisé l'insuffisance de la franchise dans ce domaine ; que la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt après avoir retenu que la société CNCF avait été mise en demeure d'avoir à exécuter ses obligations par l'assignation qui se substituait ainsi à la lettre recommandée prévue à cet effet par l'article 3 du contrat et avoir rappelé que la société CNCF, en interjetant appel, ne contestait pas la résiliation du contrat, mais seulement l'imputabilité de cette résiliation, a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'inadaptation des services du franchiseur résultait de la comparaison sur une période suffisamment longue de ses propres résultats avec ceux du franchisé par rapport aux objectifs proposés et que la société CNCF ne démontrait pas l'inexécution par Mme X... des obligations résultant pour elle du contrat ; que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire de ces constatations et appréciations que la résiliation du contrat était imputable au seul comportement fautif de la société CNCF ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X..., sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que celle présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la société Centrale de négociations de conseils et de franchises (CNCF), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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