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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-14.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.658

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

Joint les pourvois n° 93-14.658, n° 93-14.659 et n° 93-14.662 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 26 mars 1993 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents chez M. et Mme X...-Y..., locaux d'habitation et professionnels 19-21, avenue de Lamballe à Paris (16e) en la présence du représentant du bâtonnier en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de maître X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que les visite et saisie dans un cabinet d'avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat, à savoir un magistrat du siège et ou du parquet ; qu'en autorisant de simples agents de l'administration des Impôts assistés d'un officier de police judiciaire à procéder à des perquisitions dans le cabinet et au domicile de M. X..., avocat au barreau de Paris, l'ordonnance attaquée a violé l'article 56-1 du Code de procédure pénale et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions ne sont pas applicables aux visites domiciliaires et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à l'exception de celles édictées aux articles 56, alinéa 3, et 58, dont selon l'article L. 16 B précité, l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations doit assurer le respect ; que, dès lors, le président du tribunal n'avait pas à préciser que la visite et la saisie qu'il autorisait dans les locaux professionnels de maître X..., avocat, ne pouvaient être effectuées que par un magistrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... et Mme Y... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut faire état des condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation ; qu'en rappelant la condamnation dont M. X... avait été réhabilité ce qui présentait ce dernier sous un jour négatif, le président du tribunal a violé l'article 799 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, qu'il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance de rappeler, sous quelque forme que ce soit, les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie ; qu'en prenant en considération la condamnation amnistiée de M. X... par la loi du 20 juillet 1988, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 26 de cette loi d'amnistie ; et alors enfin, que pour autoriser une visite domiciliaire, le juge doit vérifier de manière concrète qu'il existe des présomptions d'agissements frauduleux en matière d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, justifiant la recherche de la preuve de ces agissements par une visite ; qu'en se bornant à contester l'argumentation de M. X... selon laquelle il ne serait pas résident en France pour les années 1989 à 1991, sans établir l'existence de présomptions positives selon lesquelles M. X... se serait soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, le président du tribunal, en autorisant néanmoins une visite domiciliaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles 799 du Code de procédure pénale et 26 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ne sont pas prescrites à peine de nullité mais permettent seulement une action en responsabilité contre les auteurs de leur méconnaissance et le prononcé d'une amende dans le cas du second de ces textes ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal de grande instance se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.

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