Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02870
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUZW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 24 Novembre 2020 - RG n° 18/00224
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 7]
Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, substitué par Me DUBOIS, avocats au barreau de LILLE
INTIMES :
Madame [X] [T] Agissant en son nom personnel
[Adresse 3]
Monsieur [C] [Y] [T] M. [Y] [T] [C] est le fils mineur de Mme [X] [T] qui agit en qualité de représentant de son fils
[Adresse 2]
Comparants en personne, assistés de Me Coralie LOYGUE, substitué par Me FRISÉ, avocats au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [L], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [Y], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
M. [Y] a commencé à travailler au sein du magasin de la société [5] ('la société') de [Localité 4] à compter du mois de mars 2008 en qualité de saisonnier jusqu'à la fin du mois d'août 2008.
Il a ensuite été engagé par cette société à compter du mois de février 2010 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée le 15 novembre 2011 en qualité d'employé logistique au rayon jardin.
Le 18 mars 2013 à 15h45, il a été retrouvé pendu dans la réserve du magasin de la société à [Localité 6].
L'enquête de police qui a été mise en oeuvre a confirmé que M. [Y] avait mis volontairement fin à ses jours.
Une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 25 mars 2013.
La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a diligenté une enquête, à la suite de quoi elle a notifié à Mme [T] le 25 juin 2013 un refus de prise en charge au motif suivant : 'décès non imputable à l'accident'.
Suite à la contestation de Mme [T] et sa demande auprès de la caisse d'une expertise médicale sur pièces, la caisse, par décision du 18 mars 2014, l'a informée que l'expert avait conclu à l'absence de lien de causalité entre les conditions de travail et le décès, et a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident'
Par courrier du 6 mai 2014, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.
La commission de recours amiable, lors de sa séance du 8 juillet 2014, a confirmé le refus de prise en charge au motif suivant 'l'avis de l'expert s'impose à la caisse comme le prévoit l'article L.141-2 du code de sécurité sociale.
Le 22 septembre 2014, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a :
- infirmé la décision de la caisse du 25 juin 2013, ensemble celle de la commission de recours amiable en date du 8 juillet 2014 refusant la prise en charge de l'accident du 18 mars 2013 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- dit que l'accident dont a été victime M. [Y] le 18 mars 2013 devait être pris en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 22 mars 2018, Mme [T] a saisi, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [C] [Y] [T], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- dit que M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2013,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 18 mars 2013 a pour cause la faute inexcusable de la société,
- fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à Mme [T] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [C] [Y] [T], conformément à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale, sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble de ses ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel de la victime,
- fixé à la somme de 20 000 euros le préjudice d'affection subi par M. [C] [Y] [T], représenté par Mme [T], et à la somme de 15 000 euros le préjudice personnel d'affection subi par Mme [T],
- dit que la caisse devra faire l'avance de ces sommes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 18 mars 2013 dont M. [Y] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
- dit que l'action récursoire de la caisse pourra s'exercer contre la société,
- dit que la société devra s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (article L.452-1 à L.452-3 du code de sécurité sociale),
- débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
- condamné la société à payer à Mme [T] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [C] [Y] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société en tant que de besoin aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2020, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, dire que le décès de M. [Y] en date du 18 mars 2013 résulte d'un fait intentionnel,
- subsidiairement, dire que la présomption d'imputabilité ne peut jouer,
- dire au surplus que le décès n'est pas en lien avec le travail ;
En conséquence,
- dire que les conditions de prise en charge du décès de M. [Y] au titre des accidents du travail ne sont pas remplies,
- dire n'y avoir lieu à faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [T] de ses demandes,
- dire que la caisse sera privée de son action récursoire à l'encontre de la société,
- laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par écritures déposées le 20 décembre 2021, soutenues oralement par son conseil, Mme [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [C] [Y] [T], demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2013,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 18 mars 2013 a pour cause la faute inexcusable de la société,
- fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à Mme [T] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [C] [Y] [T], conformément à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale, sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble de ses ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel de la victime,
- octroyé des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'affection subi par M. [C] [Y] [T], représenté par Mme [T], et en réparation du préjudice personnel d'affection subi par Mme [T],
- dit que la caisse devra faire l'avance de ces sommes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 18 mars 2013 dont M. [Y] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
- dit que l'action récursoire de la caisse pourra s'exercer contre la société,
- dit que la société devra s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (article L.452-1 à L.452-3 du code de sécurité sociale),
- condamné la société à payer à Mme [T] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [C] [Y] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société en tant que de besoin aux dépens.
- le réformer sur le quantum des sommes allouées et statuant à nouveau,
- condamner la société à payer à Mme [T] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral d'affection subi par son fils M. [C] [Y] [T], et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel d'affection,
Y additant,
- condamner la société à payer à Mme [T] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [C] [Y] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 1er septembre 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- constater que la caisse s'en rapporte à justice s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance,
- faire application de l'article L.452-3-1 du code de sécurité sociale.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le caractère professionnel de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
«Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant que constitue un accident du travail :
« un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ».
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
La société fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un fait accidentel, mais d'une décision réfléchie et intentionnelle, qui ne peut s'analyser en un accident.
Elle estime que la présomption d'imputabilité ne peut trouver à s'appliquer au motif que M. [Y] n'était pas sous la subordination de son employeur au moment de son décès. Elle explique que le salarié est arrivé dans l'entreprise alors qu'il était absent depuis plusieurs jours, pour s'occuper de son fils, et qu'il n'avait pas prévenu son manager de son retour. Elle ajoute qu'il n'a effectué aucune tâche après son arrivée au magasin.
Elle en conclut que le décès est intervenu alors que le contrat de travail était suspendu.
Elle indique par ailleurs qu'il n'y avait aucun lien entre le travail et le suicide de M. [Y].
En réplique, Mme [T] explique que M. [Y] était sous la subordination de son employeur le jour de son décès, et qu'il ne peut être affirmé qu'il n'a accompli aucune tâche le jour des faits.
Il ressort du dossier que le lundi 11 mars 2013, M. [Y] avait prévenu sa hiérarchie qu'il ne se présenterait pas sur son lieu de travail afin de garder son fils à la maison. Il n'est pas venu au travail le mardi et mercredi suivants pour cause d'intempéries. Il était en absence injustifiée les jours suivants : les vendredi 15 et samedi 16 mars 2013.
Il a ensuite repris régulièrement son poste le lundi 18 mars 2013.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu par l'employeur que rien ne laissait supposer que M. [Y] allait reprendre son poste le 18 mars 2013, d'autant que la société affirme avoir tenté de joindre le salarié le vendredi et le samedi pour prendre de ses nouvelles et connaître le motif de son absence.
En réalité, M. [Y] s'est présenté sur son lieu de travail à son horaire habituel le lundi 18 mars 2013, il a 'badgé' et pris son service.
Aucune obligation ne pesait sur lui de prévenir son manager de son 'retour' au travail, et c'est au contraire en cas d'absence qu'il lui eut appartenu d'en justifier du motif.
La société procède par affirmation lorsqu'elle déclare que le salarié n'avait accompli aucun tâche le jour de son décès. Il est établi qu'il a pris son poste le matin à 6h07, et que son corps sans vie a été découvert par un collègue à 15h45.
Aucun élément du dossier n'informant sur l'heure du décès, il ne peut être affirmé qu'il n'a accompli aucun travail entre l'heure de son arrivée au magasin et celle de son décès.
Il en résulte que M. [Y] se trouvait le jour de son décès régulièrement sur son lieu de travail, et qu'il était donc sous la subordination de son employeur.
L'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, lors de l'évaluation et de 'l'entretien de développement de progrès' du salarié, réalisé au début de l'année 2013, M. [Y] a fait part de plusieurs manquements de l'employeur à son égard. Il s'agissait du paiement avec retard de ses indemnités de précarité, de la prise en charge tardive d'un accident de travail, et d'un défaut d'information sur son droit à bénéficier d'un congé pour cause d'hospitalisation de son fils. Il soulignait que ces manquements avaient engendré des soucis financiers au sein de sa famille, des relations de couples très tendues, qu'il était sous anti-dépresseur et se sentait angoissé de venir travailler dans ces conditions.
La société reprend chacun de ces points, pour expliquer que des réponses adaptées ont été apportées aux difficultés ou questionnements du salarié.
Il en ressort que les divers reproches que le salarié adressait à son employeur avaient une réalité, et que la société échoue par conséquent à apporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2013.
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses
devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Par ailleurs, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en mettant en oeuvre, notamment (article L. 4121-1 du code du travail) :
Des actions de prévention des risques professionnels ;
Des actions d'information et de formation ;
La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
- Sur la conscience du danger
Mme [T] fait valoir que M. [Y] souffrait de brimades, telles le fait d'être sollicité systématiquement le samedi pour travailler, d'avoir des horaires différents de ses collègues du même rayon, d'être privé de la possibilité de prendre l'intégralité de son congé parental pour la naissance de son fils alors que celui-ci était victime d'un accident vasculaire cérébral à trois jours.
En réponse, la société indique que la relation contractuelle n'a été émaillée d'aucun incident de nature à alerter l'entreprise sur l'état psychologique du salarié.
Il résulte de l'enquête pénale réalisée suite au suicide de M. [Y] que ce dernier portait sur lui, le jour de son décès, plusieurs écrits incriminant son employeur, et notamment un courrier adressé au directeur du magasin, faisant état de nombreux reproches à l'égard de la société. Il faisait référence dans ces écrits à divers griefs envers son employeur, relatifs à la gestion de ses congés payés depuis la naissance de son fils, un manque de considération par rapport à ses collègues, des changements d'horaire la veille pour le lendemain. Il écrivait également avoir été victime de comportements racistes, et de reproches parce qu'il avait fait appel à un délégué du personnel.
Cependant, aucun élément du dossier n'apporte la preuve que ces écrits auraient été portés à la connaissance de l'employeur avant le décès. Ils ne peuvent donc constituer la preuve que l'employeur avait conscience du danger encouru par le salarié.
Dans le cadre de l'enquête pénale, à la question de savoir s'ils avaient noté des changements dans le comportement du salarié, les collègues de M. [Y] indiquent que celui-ci semblait plus fatigué depuis la naissance de son fils en janvier 2012 et les problèmes de santé de ce dernier. En revanche, à l'exception de M. [U], aucun ne fait le lien entre les conditions de travail de M. [Y] et son passage à l'acte.
M. [U], en effet, mentionne que M. [Y] 'était fatigué, il n'avait pas forcément les horaires qu'il souhaitait, qu'il aurait dû faire dans la logique car les logisticiens sont censés faire 06h00 - 13h00 du lundi au vendredi et avoir leur week-end. Celui lui posait des problèmes en terme de garde avec la nourrice car sa compagne travaille aussi sur Carrefour [Localité 6] 2 en hôtesse de caisse. [...] les autres logisticiens du rayon font 06h00 - 13h00, lui seul avait cette modularité en fonction des besoins.
Question : le sentiez-vous dépressif ,
Réponse : non il paraissait fort, mais c'est vrai que ces temps-ci on le sentait fatigué'.
Il n'est cependant pas établi que l'employeur en aurait été informé par M. [U] ou par le salarié lui-même.
Le rapport établi par le CHSCT mentionne en page7 que M. [Y] n'avait jamais fait part d'une souffrance au travail et n'avait jamais fait état d'une distorsion entre ses convictions et les consignes qui lui étaient données ou la façon dont il concevait son travail.
Aucun signalement n'a été adressé par le médecin du travail à l'employeur.
Selon Mme [T], M. [Y] a interpellé à deux reprises M. [O], représentant du personnel, notamment en ce qui concerne la prise en charge de son accident du travail. Aucune pièce du dossier ne l'établit, pas plus qu'il n'est prouvé que sa hiérarchie lui aurait fait le reproche de s'adresser à un délégué du personnel.
Le seul élément objectif dont il est établi qu'il était connu de l'employeur est l'entretien annuel d'évaluation réalisé le 15 janvier 2013.
Il faisait part en effet à son manager de plusieurs problèmes :
- il indiquait avoir dû réclamer ses indemnités de fin de contrat lors de ses contrats à durée déterminée, qu'on lui ait dit dans un premier temps qu'il n'y avait pas droit et que ses indemnités de congés payés ne lui avaient pas été réglées.
- il expliquait qu'une secrétaire lui avait annoncé que son accident du travail allait être 'passé' trois mois après en arrêt maladie, parce que la secrétaire n'avait pas envoyé la feuille à l'organisme, qu'il avait réglé le problème avec un délégué du personnel et qu'il lui avait été 'plus ou moins dit' que cela était mal vu.
- il se plaignait que suite à la naissance de son fils et de l'accident vasculaire cérébral de celui-ci, personne ne lui avait dit qu'il avait droit à 6 jours pendant son hospitalisation.
Il précisait que des difficultés financières en résultaient, sources de tension dans sa famille et son couple. Il ajoutait venir angoissé au travail, et être sous antidépresseur.
Il ne résulte donc pas du dossier, que la société aurait été informée de doléances du salarié en lien avec son travail avant l'entretien réalisé le 15 janvier 2013.
Il convient donc de retenir que l'employeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de risques encourus par son salarié à compter de cet entretien, en lien avec les différents points dont il avait fait mention à cette occasion.
- Sur les mesures nécessaires prise par l'employeur pour préserver le salarié du danger
Ces mesures doivent être appréciées à partir du moment où l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance des risques encourus par le salarié.
Il convient dès lors de reprendre les doléances évoquées par M. [Y] lors de l'entretien annuel pour 2013, puisque celui-ci faisait le lien entre ces difficultés et le fait de venir angoissé au travail et d'être sous-antidépresseur.
Concernant les primes de précarité, il ressort du dossier que leur absence de paiement avait résulté d'une interruption des contrats à durée déterminée de M. [Y], et que ces primes ont été intégralement réglées un mois après que l'irrégularité avait été signalée. M. [Y] avait signalé cette irrégularité au mois de septembre 2012, et le paiement des primes est intervenu un mois plus tard.
L'accident du travail (survenu le 25 juillet 2011) a fait l'objet d'une déclaration immédiate de l'employeur, et des pièces produites, il apparaît que c'est parce que M. [Y] a tardé à transmettre ses arrêts de travail à la caisse primaire d'assurance maladie qu'il a été indemnisé avec retard. Aucune pièce du dossier n'apporte la preuve ni qu'un délégué du personnel aurait été sollicité par M. [Y], et donc qu'il aurait pu être fait reproche à celui-ci d'avoir réalisé une telle démarche.
Il est également justifié que M. [Y] a bénéficié de la totalité de son congé paternité (du 25 avril au 15 mai 2012). L'employeur précise que, d'une part, la période d'hospitalisation du fils de M. [Y] correspondait à celle du congé paternité, d'autre part le salarié n'a pas par la suite produit de bulletin d'hospitalisation pour justifier un congé supplémentaire.
Aux termes du dossier, M. [Y] a formé une demande congés supplémentaires pour hospitalisation de son fils plusieurs semaines après la naissance de celui-ci. L'employeur n'a pu le lui accorder faute d'avoir le justificatif sollicité, c'est-à-dire le bulletin d'hospitalisation. Il n'est pas établi que l'employeur ait été informé de cette hospitalisation au moment de la naissance de l'enfant, de sorte qu'il n'avait pas d'obligation d'information sur les possibilités d'absences liées à cet événement à l'égard du salarié.
Il apparaît ainsi que le sentiment de persécution et d'angoisse évoqué par M. [Y] dans l'entretien du 15 janvier 2013 étaient en lien avec les trois reproches formulés dans ce même entretien. Or, ces trois points avaient fait l'objet d'un traitement régulier par l'employeur, antérieurement à cet entretien. Il en ressort par conséquent que la société ne pouvait pas avoir conscience d'un autre danger encouru par son salarié.
Il convient en outre de noter que lors de cet entretien, dans la partie consacrée aux relations entre le manager et le salarié, celui-ci a répondu à la question 'ce que j'apprécie dans notre relation' : 'son côté humain qui prime sur tout ! Le dialogue, l'échange d'idée, la relation de confiance, le partage de ses connaissances, venir aider lors de montage de rack'. Et à la question 'ce que j'attends de lui' : 'que rien ne change !'.
Entre l'entretien annuel et le suicide de M. [Y], il est justifié de ce que celui-ci avait, trois semaines avant son passage à l'acte, demandé à son chef de secteur de ne plus venir travailler le samedi pour pouvoir s'occuper de son fils. Ce souhait ressortait également de l'entretien annuel.
Son manager lui avait indiqué que sa demande serait examinée favorablement, sous réserve que le salarié communique les horaires de travail de sa compagne, justifiant que celle-ci travaille également le samedi. Par ailleurs, aucune pièce du dossier n'apporte la preuve que M. [Y] aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire ou inégalitaire en ce qui concerne l'activité professionnelle le samedi.
Selon le rapport du CHSCT du 6 mai 2013, les difficultés matérielles que M. [Y] rencontrait pour concilier son activité professionnelle au sein du magasin et les différentes contraintes liées à l'état de santé de son enfant ont été abordées lors de son entretien annuel avec son manager.
Il est noté dans ce rapport que M. [Y] était en relation de proximité avec son manager, M. [G] [J], qui s'était beaucoup investi pour favoriser, autant que possible, la poursuite de son activité dans les meilleures conditions possibles.
Il y est mentionné que le manager de M. [Y] lui aménageait régulièrement ses horaires en fonction de ses besoins.
L'analyse de ces différents points fait ressortir que, pour la connaissance que l'employeur avait ou aurait dû avoir des risques encourus par son salarié, il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 18 mars 2013 a pour cause la faute inexcusable de la société.
Le jugement sera également infirmé en ses autres dispositions, qui étaient les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La demande de la caisse relative à son action récursoire est donc sans objet.
- Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, Mme [T], agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2013 ;
Le confirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [C] [Y] [T], de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [C] [Y] [T], aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE