Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-18.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.180
Date de décision :
20 juin 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10536 F
Pourvoi n° G 18-18.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la banque BNP Paribas Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. V..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la banque BNP Paribas Asset Management ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. V....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. V... de l'intégralité de ses demandes et d'avoir en conséquence déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 mai 2015.
- AU MOTIF QUE M. V... ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge qui a retenu que le fait générateur des cotisations sociales et l'application des différentes formules de calcul desdites cotisations dépend de la date des versements et non de la période de travail ouvrant droit à ces derniers par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte.
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTER QU'il sera préalablement noté que Monsieur D... V... a attendu près d'une année après la réception des sommes versées par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT pour formuler sa réclamation et entreprendre une mesure d'exécution forcée. Il est tout aussi intéressant de noter qu'à la demande formulée par le conseil de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT visant à connaître le fondement juridique de sa réclamation, Monsieur D... V... n'a eu pour seule réponse que la signification de l'acte sus-visé. Il sera pareillement constaté que l'argumentaire développé devant la présente formation repose sur le postulat suivant lequel s'agissant d'indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail survenue en 2010, c'est à la date de la prise d'acte de cette rupture (soit le 8 juin 2010) que doit être défini le régime social applicable, sans autre support légal. Contrairement à ce qu'indique Monsieur D... V... dans ses écritures, le régime fiscal s'attachant aux indemnités de rupture liées au contrat de travail se distingue du régime social. Il est en effet incontestable que les diverses indemnités qui peuvent être allouées dans le cadre d'un conflit opposant l'employeur au salarié sont exonérées d'impôt. Le régime social de ces différentes indemnités a, quant à lui, été successivement modifié au gré des lois de finance et plus précisément avec la loi de financement de la sécurité sociale. Ainsi la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, puis la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 et enfin la loi de finance rectificative n°2012-958 du 16 août 2012 ont successivement :
-modifié le principe général d'assujettissement en limitant les exonérations,
-abaissé les plafonds d'assiette des exonérations,
-abaissé successivement le seuil d'exclusion du bénéfice de toute exonération à 30, puis 10 fois le PASS.
L'article 30 de la loi de finance rectificative du 16 août 2012 prévoit que : -sont exclues de toute exonération de cotisations ou de contributions sociales les indemnités de licenciement supérieures à dix fois le PASS - ces indemnités sont par suite intégralement assujetties aux cotisations et contributions sociales dès le premier euro. Il ressort par ailleurs de la lecture de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations d'assurance sociale (...), toutes les sommes versées aux travailleurs (...) notamment (...) les indemnités (...). Il est toutefois précisé qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond (...) la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail (...). Il est enfin précisé que les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L.241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. L'article L.136-2 du code de la sécurité social, pareillement modifié, dispose également que les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L.241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro, ajoutant que pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Enfin, l'article 30 de la loi de finance rectificative, après avoir visé en I les modifications apportées aux articles L.136-2 et L.242-1 du code de la sécurité sociale stipule en II que " le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1 septembre 2012". Il apparaît dès lors à la lecture de ce texte que seule la date de versement effective desdites indemnités permet de définir le régime social qui leur est applicable, et non celle de la notification de la rupture. Cette analyse se voit confortée à la lecture des travaux parlementaires et aux publications officielles ayant suivi la publication officielle de la loi de finances rectificative. Il apparaît ainsi clairement que les indemnités de rupture versées à compter du 1er septembre 2012, d'un montant supérieur à 10 PASS, soit 363.720 € sont soumises intégralement, et ce dès le 1euro, à cotisations sociales, CSG/CRDS, la date à prendre en compte étant celle du versement desdites indemnités et non celle de la notification de la rupture du contrat. Il sera ajouté que le fait générateur des cotisations sociales et l'application des différentes formules de calcul desdites cotisations dépend de la date des versements et non de la période de travail ouvrant droit à ces derniers. Enfin il convient de noter que la loi ne distingue pas, pour exclure du bénéfice de toute exonération les indemnités les plus élevées, selon que l'indemnité a été versée suite à un accord amiable ou à une décision judiciaire, ni selon la cause de la rupture. C'est dès lors sans fondement que Monsieur D... V... se prévaut de critères liés à la nature de la rupture, laquelle est indifférente aux conditions d'application de la loi relative à l'assujettissement social des indemnités de rupture. Il ne saurait, en conséquence de ce qui précède, être discuté que :
-les indemnités de rupture ont été versées à Monsieur D... V... postérieurement au 1er septembre 2012,
- les indemnités perçues (soit 945.762) sont supérieurs à 10 fois le PASS, Il s'en déduit légitimement que ces sommes sont assujetties aux cotisations sociales telles que plus avant définies, dès le premier euro.
Il ressort enfin du détail des calculs effectués par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT que celui-ci a appliqué une retenue de 75.660,96 € au titre de la CSG/CRDS en appliquant les taux en vigueur ainsi qu'une retenue de 9.457,62 € au titre des cotisations vieillesse et maladie. Il apparaît que les retenues opérées sont conformes aux dispositions applicables en sorte que BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT s'est intégralement acquitté des causes de l'arrêt. Le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 27 mai par Monsieur D... V... à BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT est sans fondement, comme ne reposant sur aucune créance exigible, et sera en conséquence déclaré nul et de nul effet. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur D... V... à verser à BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- ALORS QUE D'UNE PART les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'en l'espèce, afin de prouver le bien fondé de sa demande, M. V... produisait de nouvelles pièces en cause d'appel (pièces 15 à 17) dont notamment une réponse à un rescrit social anonymisée concernant un licenciement pour faute grave notifiée en 2011 et donnant lieu à des condamnations judiciaires en 2013 (jugement) et 2014 (arrêt), un rescrit social qu'il avait envoyé à l' »Urssaf le 10 février 2017 et un échange de courriels échangés entre son conseil et l'Urssaf des 9 et 14 mars 2017 et s'y référait expressément en exposant le contenu de chacune de ces pièces ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement, à déplorer de manière générale et imprécise que M. lacomme ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge sans se prononcer sur ces divers éléments de preuve non soumis au premier juge, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART la prise d'acte produit son effet immédiatement ; que lorsqu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur, qui au moment de la rupture n'a rien versé, est alors condamné à verser l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que, le cas échéant, des dommages-intérêts pour préjudice distinct lié aux circonstances ayant contraint le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat ; qu'il s'en évince qu'en cas de prise d'acte qualifiée judiciairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse et n'ayant donné lieu à aucun versement d'indemnité au moment de la rupture, le régime social applicable est celui en vigueur au moment de la rupture et non au moment du versement des sommes allouées judiciairement ; que dès lors en décidant que les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales étaient ceux en vigueur au jour du paiement des indemnités fixées judiciairement et non au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations étaient dues la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et L 132-6 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au 9 juin 2010, date de la prise d'acte du salarié.
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