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Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-21.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.810

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvoi n° R 21-21.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° R 21-21.810 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 7], 4°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 9], 5°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 4], 6°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 5], 7°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 6], 8°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 3], 9°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [B], [Y], [I] et du syndicat des salariés Altran CGT, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Altran technologies de son désistement en ce qu'il est dirigé contre MM. [E], [G], [T], [A], et [U]. 2. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altran technologies aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran technologies et la condamne à payer à MM. [B], [Y], [I] et au syndicat des salariés Altran CGT la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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