Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00603 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02663 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R3Y
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [X] [B]
née le 04 Décembre 1963 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
représenté par Mme [A] [Y] [N] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 6 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [I] [X] [B] une décision aux termes de laquelle elle l’informait qu’après examen de sa situation, le médecin conseil, le docteur [J], avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que, par conséquent, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 15 avril 2022.
Madame [X] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, à l’issue de sa séance du 5 août 2022, a confirmé que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés au-delà du 15 avril 2022.
Par requête déposée au secrétariat le 10 octobre 2022, Madame [X] [B] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de reconnaître que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2024.
Madame [X] [B], aux termes de conclusions déposées lors de l’audience et soutenues par sn Conseil, demande au tribunal de :
- A titre principal, débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger son action recevable,
- Constater qu’aucun médecin de la CPAM des Bouches-du-Rhône ne l’a examinée,
- Constater qu’elle a produit des pièces médicales établies par des professionnels de santé et en conséquence,
- Juger que son état de santé mentale justifiait l’arrêt de travail et en conséquence,
- Juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône a violé le droit d’obtenir une information claire, précise et non-équivoque suite aux deux décisions notifiées le même jour, soit le 6 avril 2022, et par conséquent annuler les deux décisions précitées,
- Ordonner le versement des indemnités journalières à compter du 15 avril 2022,
- Subsidiairement, si par extraordinaire le pôle social estime que son état de santé n’est pas suffisamment établi pour la CPAM, désigner tel expert en la matière qui aura pour mission habituelle de l’examiner, ainsi que l’ensemble de ses pièces médicales, et établir si elle souffrait d’un syndrome anxiodépressif en lien avec son activité professionnelle qui lui empêchait de reprendre une activité professionnelle,
- En tout état de cause, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
- Confirmer la décision du 6 avril 2022 fixant la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 15 avril 2022,
- Confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable notifié selon courrier en date du 9 août 2022 confirmant la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 15 avril 2022,
- Débouter Madame [X] [B] de son recours et de toutes ses demandes,
- Si par exceptionnel et à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise avec la mission suivante : dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 2022 ; dans la négative, dire à quelle date l’assurée pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [X] [B]
Madame [X] [B] demande au tribunal d’annuler les deux décisions qui lui ont été notifiées le 6 avril 2022, à savoir :
- La première l’informant que son arrêt de travail du 10 septembre 2021 est en rapport avec une affection de longue durée,
- La seconde considérant que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié et que, par conséquent, elle ne percevra plus d’indemnités journalières à compter du 15 avril 2022.
Aux termes de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l'exception du 7°, et L142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En l’espèce, seule la seconde décision du 6 avril 2022, considérant que l’arrêt de travail de Madame [X] [B] n’est plus médicalement justifié, a fait l’objet d’un recours préalable.
En effet, le courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable, en date du 1er juin 2022, indique expressément :
« Par correspondance en date du 6 avril 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie m’a indiqué que « mon arrêt de travail du 10/09/2021 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée […]
Le même jour, l’assurance maladie m’a adressé un courrier indiquant que « mon arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Par conséquent, vous ne percevrez plus d’indemnités journalières à compter du 15/04/2022 ».
La deuxième lettre m’invite à présenter un recours devant votre commission en cas de contestation.
Aussi je vous adresse le présent courrier afin de contester cette deuxième décision qui porte atteinte à mes droits et demeure incompréhensible ».
Aucun recours préalable n’a donc été formé à l’encontre de la décision du 6 avril 2022, informant Madame [X] [B] que son arrêt de travail du 10 septembre 2021 est en rapport avec une affection de longue durée.
Le tribunal ne peut en conséquence statuer sur la demande de nullité de cette décision, qui sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande de versement des indemnités journalières à compter du 15 avril 2022
Sur le moyen de forme tiré de l’incompétence ou du défaut de délégation des auteurs des décisions des 6 avril 2022 et 5 août 2022
Madame [X] [B] considère que la décision du 6 avril 2022 est irrégulière puisqu’elle ne lui permet pas de connaître l’identité de son auteur, ni de s’assurer que ce dernier avait reçu une délégation de pouvoir.
Au même titre, elle fait valoir que la décision de la commission médicale de recours amiable a été signée par « [L] [V] », qui ne justifie pas d’une délégation de pouvoir.
L’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration précise que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Ces dispositions n’exigent nullement, à peine de nullité, que la lettre soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
La Cour de cassation est d’avis que l’omission des mentions prévues à l’article L212-1 n’est pas de nature à justifier l’annulation d’une mise en demeure par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale (Cass. Avis. 22 mars 2004, n°00-40.002 P).
Elle a ultérieurement précisé que ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité. L’omission de la signature de l’auteur d’une décision administrative, de son prénom, de son nom et de sa qualité, n’affecte pas la validité de l’acte, dès lors que celui-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Civ. 2è. 30 septembre 2005, n°04-30.347 – Civ. 2è. 17 décembre 2009, n°08-21.852).
En l’espèce, les décisions des 6 avril et 5 août 2022, qui sont produites en pièces 6 et 10 de la requérante, identifient respectivement la CPAM des Bouches-du-Rhône et la commission médicale de recours amiable de la région PACA Corse.
Les moyens soutenus par Madame [X] [B] sont donc inopérants, et rejetés comme tels.
Sur le moyen de forme tiré de la violation du droit à une information claire, précise et non équivoque
Madame [X] [B] se prévaut de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans les relations avec les administrations, et soutient que la décision du 6 avril 2022 n’est pas claire précise, et non-équivoque, puisqu’elle lui indique que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié, alors qu’aux termes d’une seconde décision notifiée le même jour, la caisse avait pourtant reconnu que son arrêt était en rapport avec une affection de longue durée.
En l’espèce, le premier courrier du 6 avril 2022 informe l’assurée que son arrêt de travail ayant débuté le 10 septembre 2021 a été rattaché à une affection de longue durée et le second l’informe qu’elle a été jugée apte à reprendre une activité quelconque à compter du 15 avril 2022.
Ces deux décisions comportent donc des informations distinctes qui ne se contredisent pas.
Comme le précise la caisse, ce n’est pas parce que l’arrêt de travail du 10 septembre 2021 a été rattaché à une affection de longue durée que son état de santé ne lui permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 15 avril 2022.
L’argument soulevé de ce chef est donc inopérant et rejeté comme tel.
Sur le moyen de forme tiré de l’absence de motivation de la décision du 6 avril 2022
Madame [X] [B] estime que la décision du 6 avril 2022 n’est pas suffisamment motivée.
Selon l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, la motivation des décisions prises par les organismes de sécurité est régie par les dispositions du code des relations du public avec l'administration.
Il résulte des articles L211-2, L211-5 et L211-7 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions individuelles défavorables prises par les organismes de sécurité sociale doivent être motivées. La motivation exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Le tribunal relève que ces exigences ne sont nullement prescrites à peine de nullité.
En effet, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Civ. 2è. 12 mars 2015, n°13-25.599 P – Civ. 2è. 26 mai 2016, n°15-19.532 D).
Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation d’une décision n’est donc pas susceptible d’entraîner la nullité.
Sur le moyen de fond tiré de l’incapacité à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 2022
Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Par ailleurs, l'article 256 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
Les articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale disposent que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [X] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 10 septembre 2021, en raison d’un état axio-dépressif.
Le médecin conseil indique dans son argumentaire : « Assurée de 58 ans, en arrêt et suivi en psychothérapie par psychiatre (sans traitement psychotrope), pour état anxio-dépressif d’origine mutifactorielle (refus de vaccination COVID malgré l’obligation, difficultés familiales).
Pas de critère de dépression sévère.
ADM au 15/04/2022 pour aptitude à un travail (délai accordé à l’assurée pour effectuer le bilan paraclinique prévu, une visite de pré-reprise par le médecin du travail et contact avec le psychiatre traitant) ».
La commission médicale de recours amiable indique également que : « L’assurée âgée de 58 ans, agent à domicile, qui présent un arrêt de travail depuis le 10/09/2021 au titre de l’article L324-1 pour épisodes dépressifs réactionnels à des difficultés de travail alléguées, suivi régulier avec le Dr [G] [U], psychiatre, depuis le 28/09/2021 ; pas de traitement médicamenteux à visée psychotrope, pas d’idées suicidaires, ni de séjour en milieu spécialisé.
Un contrôle mammographie était prévu le 05/04/2022 et un bilan radiologique (radiographie + échographie du poignet gauche était prévu à la fin mars 2022 pour des douleurs du poignet gauche, leurs résultats ne nous ont pas été communiqués.
[…]
A 7 mois d’évolution d’un syndrome anxio-dépressif suivi régulièrement par un psychiatre, sans critères de sévérité associé (pas de traitement médicamenteux à visée psychotrope, pas d’idées suicidaires, ni de séjour en milieu spécialisé), et en l’absence de nouveaux éléments médicaux apportés par l’assurée, la commission confirme la décision : les arrêts de travail e sont pas justifiés au-delà du 15/04/2022 ».
Dans le cadre de la présente instance, Madame [X] [B] soutient qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif sévère.
Elle souligne que son état de santé a une origine professionnelle et qu’il a été causé par son travail habituel.
Ces explications ne sont cependant pas pertinentes puisqu’il ne s’agit pas de déterminer si l’état de santé de Madame [X] [B] est compatible avec la reprise de son poste de travail mais avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Madame [X] [B] produit néanmoins des certificats médicaux du docteur [G], en date des 21 novembre 2022 et 28 mars 2024, desquels il ressort que son état de santé psychique suppose toujours un suivi médical.
Elle produit également un courrier établi le 19 décembre 2023 par le docteur [D], médecin du travail, qui indique que l’état de santé polypathologique de Madame [X] [B] n’est plus compatible avec la poursuite de son poste et « justifie une prise en charge en invalidité catégorie 2 ».
Elle verse enfin un avis d’inaptitude en date du 24 janvier 2024, reconnaissant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Au regard de ces éléments, le tribunal décide de recourir à une consultation médicale préalable sous la forme d’une consultation clinique suivant les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement mixte, en premier ressort et contradictoire,
DECLARE irrecevable, pour absence de recours préalable, la demande tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2022, informant Madame [I] [X] [B] que son arrêt de travail du 10 septembre 2021 est en rapport avec une affection de longue durée,
ORDONNE une consultation médicale sous la forme d’une consultation clinique devant avoir lieu le 24 juin 2025 à 9 h au cabinet médical du Pôle social à la caserne [Localité 5] et confiée au docteur [R],
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties et entendu leurs observations :
- prendre connaissance de l'entier dossier de Madame [I] [X] [B] soit :
- du dossier administratif de la caisse primaire d’assurance maladie,
- de l’intégralité du dossier médical du service médical de la caisse : rapport médical du praticien-conseil reprenant les constats résultant de l’examen technique de l’assuré ainsi que le rapport intégral de la CMRA,
- dire si, à la date du 15 avril 2022, l’état de santé de Madame [I] [X] [B] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
- dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Madame [I] [X] [B] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
RAPPELE que les rapports médicaux et éléments mentionnés ci-dessus sont transmis au consultant par l’organisme social sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe en vue du respect du secret médical ;
DIT que le consultant devra établir un rapport écrit et l’adresser au greffe sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Cette décision valant CONVOCATION DES PARTIES ;
DIT qu’il appartient à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au consultant les pièces susvisées ;
RAPPELLE que les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la CNAM conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les demandes et les dépens.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE