Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
ARRET No
R.G : 11/00769
SARL FOLIES D'EVES
C/
SCI BELLEVUE LE PHARE
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 07 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/00503.
APPELANTE :
SARL FOLIES D'EVES
centre commerial Le Rond Point
97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Joseph Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE, avocats au barreau de MARTNIQUE.
INTIMEE :
SCI BELLEVUE LE PHARE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
Bd de la Marne - Pointe des Nègres
97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 OCTOBRE 2012.
GREFFIER lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 7 octobre 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a constaté la résiliation du bail du 15 avril 2011 liant la SCI BELLEVUE LE PHARE à la SARL FOLIES D'EVES, condamné celle-ci à verser 14 002,44 euros à titre provisionnel (loyers dus) fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et alloué 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI ; les effets de la clause résolutoire ont toutefois été suspendus au versement en quatre mensualités des 14 002,44 euros.
Le 1er décembre 2011 la SARL FOLIES D'EVES a interjeté appel.
La clôture a été fixée au 6 juillet 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par écritures du 8 juin 2012 l'intimée conclut à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, subsidiairement à la caducité de celle-ci et encore plus subsidiairement à la radiation du rôle de l' affaire pour inexécution du dispositif de l'ordonnance déférée ; elle demande en outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, elle soutient que l'appel est interjeté par la SARL FOLIES D'EVES qui a été mise en redressement judiciaire le 11 octobre 2011 et qui ne peut agir sans l'intervention de son administrateur ; plus subsidiairement elle vise des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile (caducité pour absence de notification des conclusions de motivation d'appel) et l'article 526 du code de procédure civile (radiation pour inexécution de l'ordonnance déférée).
L'appelante n'a pas constitué.
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour émettre une prétention aux termes de l'article L.622-20 du code de commerce, dès qu'un jugement d'ouverture a désigné un administrateur, le débiteur ne peut agir sans l'assistance du mandataire judiciaire.
En l'espèce, par jugement du 11 octobre 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL FOLIES D'EVES ; aussi l'appel interjeté le 1er décembre 2011, sans l'assistance du mandataire doit être déclaré irrecevable, faute de qualité à agir.
Compte tenu de cette irrecevabilité, il est surabondant de statuer sur les autres moyens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée partie des frais exposés pour les besoins du litige ; il lui sera alloué à ce titre une somme comme précisée dans le dispositif.
L'intimée succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par décision réputé contradictoire :
Déclare l'appel de la SARL FOLIES D EVES irrecevable ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL FOLIES D'EVES à verser à la SCI Bellevue LE PHARE 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL FOLIES D EVES aux entiers dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment