Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/01193 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PC7P
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [O]
C/
[J] [P] épouse [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002654 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Bahie SOUKOUNA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003092 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Février 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [O] et Madame [J] [P] se sont mariés à [Localité 5] (Algérie) le [Date mariage 2] 2007 sans contrat de mariage préalable.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par acte en date du 15 février 2023, Monsieur [R] [O] a assigné Madame [J] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales pour altération définitive du lien conjugal.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juin 2023, à laquelle Monsieur [R] [O] était représenté par son conseil.
Madame [J] [P], régulièrement citée à son dernier domicile connu par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Madame [J] [P] se constituera le 11 septembre 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 juillet 2023 le juge aux affaires familiales a pris la décision suivante :
CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
ATTRIBUONS la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 4] à Monsieur [R] [O] à charge pour lui de régler le loyer courant, les charges et les taxes diverses à compter de la délivrance de l’assignation et sous réserve des droits du bailleur,
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 12 septembre 2023 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
DISONS que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DISONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er août 2023, Monsieur [R] [O] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux sus nommés sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [R] [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er novembre 2021,
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- Dire et juger que Madame [J] [P] épouse [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure ;
- Dire et juger que le droit au bail du logement sis [Adresse 4], sera attribué à l’époux ;
- Prendre acte de ce que Monsieur [R] [O] sollicite la pleine application de l’article 265 du Code civil ;
- Condamner Madame [J] [P] épouse [O] à payer à son époux la somme de 1.282,50 Euros au titre de la dette commune ;
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
- Condamner Madame [J] [P] épouse [O] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2023, Madame [J] [P] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce d’entre les époux Monsieur [O] et Madame [P] épouse [O] conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres des actes d’état civil ;
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Fixer les effets patrimoniaux du divorce au 1er novembre 2021 date à laquelle les époux ont cessé de collaborer ;
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- Dire et Juger que Madame [P] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- Dire et Juger que le droit au bail du domicile conjugale sera accordé à Monsieur [O] ;
- Dire qu’en vertu des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- Condamner les époux au partage par moitié de la dette commune, soit 1.282,50 € ;
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
- Ordonner le partage des dépens.
La procédure a été clôturée à l’audience du 12 décembre 2023 et plaidée à l’audience du 27 février 2024.
A l’issue de l’audience du 27 février 2024, le délibéré a été fixé au 7 juin 2024.
SUR LE FOND :
Sur la compétence du juge français et la loi applicable :
Il appartient au juge saisi de vérifier, même d’office, sa compétence au regard des règles énoncées par le Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis.
Compte tenu de l’élément d’extranéité tenant à la nationalité Algérienne des époux, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française.
En ce qui concerne la demande en divorce
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce de Monsieur [R] [O] et Madame [J] [P], la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, en absence de convention passée entre les époux, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, en l'espèce la loi française.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
Monsieur [R] [O] déclare que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré, les époux vivant séparément depuis plus d’un an au jour de la délivrance de l’assignation fondée sur les articles 237 et 238 du Code civil.
A l’appui de cette allégation, Monsieur [R] [O] produit ses avis d’impôts.
De plus, les époux soutiennent qu’ils ont cessé de collaborer depuis le 1er novembre 2021 alors que l’assignation a été délivrée le 15 février 2023.
Madame [J] [P] acquiesce à cette demande.
Il résulte donc des pièces versées que les époux vivaient séparément depuis un an à la date de l’assignation en divorce. Il est donc établi qu’il existe une altération définitive du lien conjugal. Il y a lieu de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur la liquidation :
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015 :
“A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255
Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux “.
Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
En conséquence, Monsieur [R] [O] et Madame [J] [P] seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d'un partage judiciaire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 juillet 2023 ,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
DIT qu’à l’expiration des délais légaux il sera procédé à la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 12 septembre 2007 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 5] (Algérie) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
ET
Madame [J] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE en conséquence Madame [J] [P] de sa demande au juge tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
FIXE au 1er novembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [J] [P] perdra le droit d’usage du nom “ [O] ” à l’issue de la procédure de divorce,
ATTRIBUE à Monsieur [R] [O] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 4] sous réserve des droits du propriétaire,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] et Madame [J] [P] au paiement par moitié chacun des dépens,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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