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Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-18.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.263

Date de décision :

2 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Robert B..., demeurant à Ouges par Longvic (Côtes-d'Or), ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1986 par le tribunal d'instance d'Orange, au profit de : 1°/ Madame Raymond A..., née C..., demeurant à Orange (Vaucluse), quartier du Grès, "La Bertaude", 2°/ Monsieur Lucien X..., demeurant à Chateauneuf du Pape (Vaucluse), chemin du Clos, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Z..., D..., Y..., Didier, Cathala, Magnan, Gautier, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, Avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B..., de Me Vincent, avocat de Mme A... et de M. X..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme B..., qui a fermé un passage sur ses terres, utilisé depuis plus d'un an par Mme A... et M. X... pour rejoindre leur propriété agricole, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orange, 1er juillet 1986), statuant en dernier ressort, de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que le juge d'instance n'est compétent en vertu de l'article R. 321-9-2 du Code de l'organisation judiciaire pour indemniser le préjudice résultant d'un trouble possessoire que lorsque la demande lui en est présentée accessoirement à une demande en cessation de ce trouble ; qu'ainsi le juge d'instance qui n'était saisi d'aucune demande tendant à faire cesser un trouble à la possession a, en allouant au possessoire à titre principal et exclusif une indemnité en réparation d'un trouble antérieur, violé ledit article ainsi que les articles 1264 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'incompétence d'une juridiction du premier degré ne pouvant être contestée que par la voie de l'appel ou du contredit de compétence, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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