Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01998 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2Y6
[B] [U] veuve [M]
C/
CAF DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Emilie DAUTZENBERG
- Me Cyril MARTELLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 05 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00855.
APPELANTE
Madame [B] [U] veuve [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2089 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAF DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [U] veuve [M], bénéficiaire d'une allocation aux adultes handicapés depuis novembre 2019, versée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, a saisi le 05 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Nice aux fins de condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts en lui reprochant la suppression pendant cinq mois de l'allocation adulte handicapé, motivée par son omission de déclarer dans ses ressources le montant de la pension de réversion, versée depuis le décès de son époux , d'un montant mensuel de 360 euros.
Par jugement en date du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 2], pôle social, a:
* déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [B] [M] [U],
* déclaré irrecevables les demandes de Mme [B] [M] de remise par l'organisme social d'un décompte des prestations versées ainsi que de l'indu notifié le 29 avril 2021 pour un montant de 1 762.20 euros,
* débouté Mme [B] [M] de sa demande en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [B] [M] aux dépens.
Mme [B] [M] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°1 visées par le greffier le 21 juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [B] [M] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour statuant à nouveau de:
* condamner la caisse d'allocations familiales 'de [Localité 2]' à lui verser la somme de 1 800 euros au titre du préjudice matériel et 2 000 euros au titre du préjudice moral,
* condamner la caisse d'allocations familiales 'de [Localité 2]' à remettre le décompte des prestations versées ainsi que l'indu notifié le 29 avril 2021 pour un montant de 1 762.20 euros,
* condamner la caisse d'allocations familiales 'de [Localité 2]' à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 'l'entier dépens'.
Par conclusions visées par le greffier le 21 juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [B] [M] et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur les demandes tendant à la remise par l'organisme social d'un décompte des prestations versées ainsi que de l'indu notifié le 29 avril 2021 pour un montant de 1 762.20 euros:
L'article L.142-4 alinéa 1du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date de saisine de la juridiction de première instance, stipule que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 et L.142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Enfin, aux termes de l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable sur l'année 2019, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Pour déclarer irrecevables les demandes de remises d'un décompte des prestations versées ainsi que l'indu notifié le 29 avril 2021 pour un montant de 1 762.20 euros, les premiers juges ont retenu qu'elles relèvent d'une part de la contestation de la décision de diminution du montant de l'allocation versée et d'autre part, de la contestation de la notification de l'indu du 29 avril 2021, alors qu'il n'est pas justifié de l'exercice d'un recours préalable obligatoire concernant ces deux décisions.
L'appelante expose bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisée (MAS sans gestion de prestation) par l'Udaf, ne pas disposer d'ordinateur ou d'accès interne permettant de visualiser son dossier à la caisse d'allocations familiales à l'aide de l'Udaf et souffrir d'une grave maladie nécessitant de nombreuses séances de chimiothérapie.
Elle soutient que le délai de deux mois ne pouvait pas être respecté.
Tout en précisant demander à la cour d'infirmer le jugement ayant déclaré irrecevables ses demandes de remises par l'organisme social du décompte précité ainsi que de l'indu, pour autant elle ne la saisit pas, que ce soit dans le dispositif ni dans le cadre de la discussion, d'une demande tendant à être déclarée recevable en ces demandes, limitant celle-ci à sa demande de dommages et intérêts que les premiers juges ont jugé recevable.
L'intimée qui reconnaît que la demande en dommages et intérêts est recevable, soutient que l'appelante est irrecevable en sa demande de décompte et en sa contestation de l'indu notifié le 29 avril 2021, en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable et lui oppose que bénéficiant d'un accompagnement de l'Udaf, les arguments tenant à sa maladie grave et à l'absence de possession d'un ordinateur ne peuvent être retenus.
Elle ajoute qu'ayant sollicité le 03 mai 2021 une remise de la dette notifiée le 29 avril 2021, elle a reconnu être redevable de ce trop-perçu.
Réponse de la cour:
La notification de dette en date du 29 avril 2021 pour un indu de prestations (allocation adulte handicapé et revenu de solidarité active) d'un montant de 1 762.20 euros mentionne qu'il sera retenu la somme de 147 euros sur l'allocation adulte handicapé à partir de mai 2021.
Ce courrier est accompagné d'un tableau intitulé 'démarches- Mode d'emploi' listant diverses hypothèses et les modalités de réclamations, mentionnant notamment, pour les prestations familiales que:
* si 'vous êtes d'accord avec cette décision et vous rencontrez des difficultés pour rembourser': 'vous pouvez faire une demande de remise de dette (s) en expliquant votre situation', 'à n'importe quel moment', auprès de 'la commission de recours amiable 'de votre caisse d'allocations familiales ' et la modalité indiquée est la suivante: 'sur caf.fr, rubrique mon compte ou en envoyant le formulaire joint complété et signé',
*'vous pouvez contester cette décision si vous pensez que la réglementation a été mal appliquée', 'dans le délai de deux mois après avoir reçu cette notification', auprès de 'la commission de recours amiable'de votre caisse d'allocations familiales', et la modalité indiquée est la suivante: 'sur caf.fr, rubrique mon compte ou en envoyant le formulaire joint complété et signé'.
L'adresse de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes est spécifiée sur cet imprimé.
Il est justifié par la caisse que:
* Mme [B] [M] a demandé par lettre manuscrite datée du 3 mai 2021, réceptionnée le lendemain par la caisse, de lui 'faire une remise de dette sur (mon) A.A.H. mensuelle' et que par courrier daté du 05 mai 2021, l'Udaf a également transmis à la caisse copie de ce courrier de demande de remise de dettes,
* il lui a été répondu par courrier en date du 09 juillet 2021 de 'la secrétaire de la commission' qu'elle est redevable à la caisse de la somme de 4 209.78 euros de prestations familiales, que suite à sa demande de remise de dette et examen de son dossier par 'l'autorité compétente', il lui est accordé une remise partielle de 3 157.34 euros et que compte tenu des remboursements déjà effectués, elle doit 779.44 euros. Ce courrier précise que cette décision est définitive et ne peut être contestée.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, d'une part que l'appelante n'a pas contesté l'indu en saisissant la commission de recours amiable mais a sollicité uniquement une remise de dette et d'autre part que l'impossibilité alléguée pour saisir la commission de recours amiable tenant à l'absence d'ordinateur et de son état de santé n'a manifestement pas existé pour saisir cette même commission de recours amiable d'une demande de remise de dette dans la quinzaine de la réception de la décision retenant l'indu.
Or une telle demande implique la reconnaissance de la dette pour laquelle la remise est sollicitée.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [B] [M] irrecevable en sa contestation de l'indu.
S'agissant de la demande relative à la remise d'un décompte des prestations versées, la cour constate qu'à la date du 14 avril 2021, le directeur comptable et financier de la caisse a établi un relevé détaillé de la retraite de réversion payée sur la période du 1er avril 2020 au 1er mars 2021.
L'appelante ne précisant pas sur quelle prestation elle sollicite un décompte des prestations versées, elle doit en être déboutée par réformation à cet égard du jugement entrepris qui l'a déclarée irrecevable en ce chef de demande.
2- sur la faute reprochée à la caisse:
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L'appelante expose que le motif de suppression de l'allocation adulte handicapé est l'absence de déclaration de la pension de réversion dont elle bénéficie depuis le décès de son époux. Elle conteste avoir omis de la déclarer au motif que celle-ci est toujours apparue pré remplie sur son avis d'imposition et relève que le montant minime des pensions de réversion (totalisant 360 euros ) ne pouvait justifier la suppression totale de l'allocation adulte handicapé pendant 5 mois.
Elle soutient que cette suppression infondée l'a placée dans le plus grand désarroi psychologique et moral et l'a empêchée de régler sa part de loyer, se retrouvant ainsi avec une dette locative, des frais supplémentaires et assignée par son bailleur en résiliation de son bail par constat du jeu de la clause résolutoire.
L'intimée réplique que l'appelante ne lui a pas déclaré ses ressources alors que l'article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale lui en fait obligation et qu'elle ne peut lui reprocher une faute dans la liquidation et le versement de l'allocation adulte handicapé.
Elle expose avoir constaté à la réception de l'avis d'imposition des revenus 2019 produit par l'allocataire que celle-ci avait reçu 718 euros de pension, alors qu'elle ne lui avait pas déclaré percevoir de pension ou tout autre revenu, puis avoir suspendu le versement de l'allocation adulte handicapé dans l'attente des pièces justificatives demandées, qui ne lui ont ensuite été envoyées que tardivement. Elle ajoute que la commission de recours amiable a bien pris en compte la situation de précarité et que bien que la responsabilité du trop-perçu lui incombe, une remise de 75% du montant de sa dette lui a été accordée. Elle souligne qu'il appartient à l'allocataire d'informer ses services des changements de situation et de produire les documents nécessaires à la régularisation de ses droits.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, que le versement de l'allocation adulte handicapé est subordonné non seulement à une condition liée à la reconnaissance d'un certain taux d'incapacité mais aussi à une condition de ressources.
L'article R.821-4-5 I du code de la sécurité sociale stipule que le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
Il est exact que l'appelante ne justifie pas avoir procédé comme elle en a l'obligation, à une déclaration de ses ressources alors que suite à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 14 avril 2020, la caisse était tenue de lui verser, dés lors que cette condition de ressources est remplie, l'allocation adulte handicapé.
La caisse qui justifie avoir dés le 14 mai 2020, attribué à compter de mai 2020 à l'allocataire l'allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 894.87 euros après lui avoir demandé, par courrier en date du 30 avril 2020, réitéré les 08/10/2020 et 19/01/2021, de lui transmettre divers documents dont la copie de la notification de ses pensions, puis par courrier en date du 29 septembre 2020 la copie intégrale de son avis d'imposition ou de non-imposition pour l'année 2019 des revenus 2018 et également lui avoir demandé par courrier en date du 27/10/2020 de préciser à quoi correspond la somme de 718 euros mentionnée sur l'avis d'imposition 2020, tout en lui redemandant de justifier la notification d'attribution de cette pension, et que par courriel du 13 novembre 2020 le Ccas de [Localité 2] a informé la caisse qu'elle ne savait pas à quoi elle correspondait, tout en précisant que l'époux de l'allocataire est décédé le 21 juin 2019.
La décision de la caisse en date du 29 avril 2021, retenant sur le montant de l'allocation adulte handicapé la somme de 147 euros au titre de l'indu de prestations pour un montant de 1 762.20 euros en faisant état de ce que l'allocataire perçoit depuis juillet 2019 une pension de réversion dont elle n'avait pas connaissance, ne peut caractériser une faute, alors que l'appelante ne justifie ni avoir rempli la déclaration de ressources qui lui était demandée, ni avoir adressé les documents demandés depuis le 30 avril 2020.
Les premiers juges ont donc retenu avec pertinence que Mme [B] [M] ne peut reprocher à la caisse une faute quelconque.
Le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts doit être confirmé.
Succombant en son appel, Mme [B] [M] doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas de faire bénéficier la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes des dites dispositions.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré Mme [B] [M] irrecevable en sa demande de remise par l'organisme social d'un décompte des prestations versées,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
- Déboute Mme [B] [M] de sa demande relative à la remise par la caisse d'allocations familiales d'un décompte des prestations versées,
- Déboute Mme [B] [M] de l'ensemble de ses prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [B] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment