Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 23/11/2023
DOSSIER N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNGU
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE CHARLEVILLE
C/
MONSIEUR LE PREFET DES ARDENNES
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Monsieur [G] [I]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt trois novembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE CHARLEVILLE MEZIERES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Appelante d'une ordonnance en date du 16 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de
CHARLEVILLE MEZIERES
Représentée par Madame KEROMNES avocat général
ET :
MONSIEUR LE PREFET DES ARDENNES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Madame [V]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant représenté par Maître ATMANI avocat au barreau de REIMS
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 21 novembre 2023 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu l'avocat général en ses réquisitions puis la représentante de l'Agence Régionale de Santé et Maître ATMANI en sa plaidoirie, puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 16 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a ordonné la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] ;
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2023 par Madame la procureur de la république de CHARLEVILLE MEZIERES ;
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 5 juin 2022, le préfet des Ardennes a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [G] [I] effective le même jour, au vu d'un certificat médical du Docteur [N] [Z], estimant que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.
Le 9 juin 2022, le Préfet des Ardennes a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [I].
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète dans un délai maximal de 24 heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins
En conséquence de cette décision, Monsieur [G] [I] a été placé en programme de soins suivant décision du 17 juin 2022.
Statuant sur appel interjeté par le Préfet des Ardennes, le Premier Président de la Cour d'appel de Reims a confirmé la décision du Juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES.
Depuis cette date les soins contraints se sont poursuivis sous la forme du programme de soins en vertu d'un dernier arrêté pris le 4 octobre 2023 par le Préfet des Ardennes maintenant la mesure pour une durée de xis mois à compter du 5 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, Monsieur [G] [I] a demandé la mains levée de la mesure de soins sans consentement dont il fait l'objet sur décision du représentant de l'Etat.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, a fait droit à cette requête et ordonné la main-levée de la mesure de soins sous contrainte.
Par courriel reçu au greffe de la Cour d'appel de Reims le 17 novembre 2023, Madame la Procureure de la République prés le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a interjeté appel de cette décision en motivant son appel par le fait qu'il existait dès lors qu'il n'était plus sous programme de soins, un risque actuel et réel de rupture de soins dès lors que le patient restait dans le déni complet de ses troubles mentaux et qu'il ne comprenait pas la nécessité d'un traitement sur le long terme.
L'audience s'est tenue le 21 novembre 2023 au siège de la cour d'appel.
L'avocat général a requis l'infirmation de la décision de première instance en reprenant les arguments exposés dans la déclaratation d'appel et en rappelant qu'à chaque fois que Monsieur [G] [I] était sorti du cadre des soins contraints il avait arrêté son traitement et rechuté.
La représentante du Préfet des Ardennes s'est associée à la demande du Parquet de voir infirmer la décision de première instance en exposant que la première admission en soins contraints de Monsieur [G] [I] datait de 2015 et que depuis il rechutait assez régulièrement tous les deux ans car il arrêtait les soins, qu'actuellement seule l'existence du programme de soins permettait le respect du protocole de soins nécessaire à son état.
Monsieur [G] [I] ne s'est pas présenté à l'audience.
Son avocat commis d'office pour l'audience a demandé la confirmation de l'ordonnance de première instance en faisant valoir que depuis deux ans Monsieur [G] [I] respectait scupuleusement le programme de soins et qu'il avait reconnu à l'audience devant le premier juge avoir besoin de soins.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte tant des certificats mensuels que de l'avis motivé établi par le Docteur [O] qui suit Monsieur [G] [I] dans le cadre du programme de soins, que si ce dernier se conforme scrupuleusement audit programme, venant ponctuellement aux rendez vous, ayant un comportement calme avec un discours cohérant et n'ayant manifesté depuis la mise en place du programme de soins aucun signe de décompensation, cette stabilisation de son état psychique n'est acquise que du fait du traitement médicamenteux sur le long court qui lui est prescrit et qu'il se trouve obligé de prendre sous peine de se voir à nouveau hospitalisé.
Par ailleurs malgré la longueur du suivi et l'expérience des multiples rechutes psychotiques ayant émaillé son parcours psychiatrique à chaque fois qu'il a interrompu son traitement, [G] [I] reste dans le déni complet de ses troubles mentaux, que lors des entretiens il reste superficiel, qu'il conteste le diagnostic de schizophrenie posé à son encontre, et qu'il vit l'obligation de traitement comme une punition qui sera levée s'il fait preuve de bonne conduite.
Si Monsieur [G] [I] a pu indiquer à la fin de ses déclarations devant le premier juge lequel apparemment l' interrogeait sur l'avis du Docteur [O], qu'il ne contestait pas le diagnostic posé et acceptait la nécessité de soins, ses premières déclarations spontanées permettent de mettre en doute la sincérité de cette reconnaissance de ses troubles. En effet, il motive sa demande de main-levée par le fait qu'il trouverait le programme de soins contraignant sans préciser ce qui à part l'injection mensuelle de psychotropes lui pose réellement problème. Il indique par ailleurs s'estimer stabilisé sans cependant faire référénce aux effets du traitement reçu comme cause de cette stabilisation et rappelle au contraire que selon lui il a pu rester longtemps sans traitement et sans décompensation.
Ainsi il est établi que du fait de son déni total de sa pathologie, la levée de la mesure de soins contraints entrainerait plus ou moins immédiatement l'arrêt par Monsieur [G] [I] du traitement dont il ne perçoit par le bénéfice en terme de stabilisation de son état psychique, bénéfice qui lui permet de vivre chez lui et de ne pas être hospitalisé.
L'arrêt de la mesure de soins contraints conduirait ainsi à une rechute plus que probable avec résurgences de symptomes engendrant un risque important d'atteintes à la sûreté des personnes ou à l'ordre public.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendu le 16 novembre 2023par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 16 novembre 2023
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat dont Monsieur [G] [I] fait l'objet
LAISSONS les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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