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Cour de cassation, 27 avril 1994. 90-40.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.354

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dumez France, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant à Coussay, Mirebeau (Vienne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Y..., Mlle A..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Z..., successeur de Me Consolo, avocat de la société Dumez France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 novembre 1989), M. X... a été engagé le 25 septembre 1963 par une société du Groupe Dumez ; qu'à partir du 29 août 1970, il exerce les fonctions de conducteur de travaux, deuxième échelon ; qu'en dernier lieu, il a été affecté à un chantier de cent logements à Fresnes ; qu'à son retour d'un congé de maladie, il a été licencié le 12 août 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dumez France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse "en ce compris l'allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" et de l'avoir condamnée aux entiers dépens, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la renonciation tacite doit résulter de faits impliquant sans équivoque, la volonté de renoncer ; que la renonciation ne se présume pas ; qu'en se bornant à énoncer que la société Dumez n'avait pas soutenu certains griefs devant l'expert, ce dont elle a déduit que la société Dumez les avait abandonnés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la renonciation de la société à invoquer ces griefs, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en se bornant à constater que le manque de diligence de M. X... était "sans influence" dès lors que les travaux avaient été exécutés à temps, sans rechercher si le fait de n'avoir pas donné de directives au BET constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'il appartient au juge de former sa conviction sur les motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les deux parties, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en exigeant de la société Dumez qu'elle établisse la réalité des griefs qu'elle invoquait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que les règles de preuve ne constituent pas des règles de procédure immédiatement applicables aux procédures en cours ; qu'en énonçant qu'il existe un "doute sérieux" au sujet du grief de non-établissement des comptes d'exploitation, alors que le licenciement de M. X... avait été prononcé antérieurement à la loi du 2 août 1989, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail issues de la loi précitée aux termes desquelles "si un doute subsiste, il profite au salarié" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur, a retenu qu'ils étaient soit inconsistants, soit non établis, soit insuffisants ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dumez France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 90 000 francs, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel ne peut allouer une certaine somme à titre d'indemnité globale à un salarié qui demandait des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans préciser les éléments qui ont déterminé la fixation du montant de chacune des indemnités ; qu'en allouant à M. X... une somme unique de 90 000 francs égale aux six derniers mois de salaire "en ce compris l'allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile", sans préciser les éléments qui ont déterminé la fixation du montant respectif des dommages-intérêts pour rupture abusive (notamment le montant du salaire) et de l'indemnité au titre des frais irrépétibles, et alors que le jugement de première instance dont l'ancien salarié demandait la confirmation, lui avait accordé une indemnité de "six mois de salaire", soit 108 350 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-6 du Code du travail et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen est irrecevable à critiquer des motifs qui n'ont pas été repris dans le dispositif de l'arrêt qui se borne à confirmer le jugement dans son principe ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumez France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-27 | Jurisprudence Berlioz