Tribunal Administratif de Marseille, 29 novembre 2022. 2209165
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209165
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de lui faire bénéficier d'un avocat commis d'office;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le maintien en rétention.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C a quitté le centre de rétention administrative du Canet et a pris l'avion à destination de l'Algérie, le 25 novembre 2022, sans que sa requête ou tout autre document de la procédure ne précise ni l'adresse à laquelle celui-ci est désormais domicilié, ni même le numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier les actes de procédure à intervenir et qui permettrait à l'avocat commis d'office demandé par le requérant de prendre contact avec lui. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administratif de Marseille pour M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffière
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