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Tribunal Administratif de Marseille, 29 novembre 2022. 2209165

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2209165

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de lui faire bénéficier d'un avocat commis d'office; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le maintien en rétention. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C a quitté le centre de rétention administrative du Canet et a pris l'avion à destination de l'Algérie, le 25 novembre 2022, sans que sa requête ou tout autre document de la procédure ne précise ni l'adresse à laquelle celui-ci est désormais domicilié, ni même le numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier les actes de procédure à intervenir et qui permettrait à l'avocat commis d'office demandé par le requérant de prendre contact avec lui. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administratif de Marseille pour M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J-M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière

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