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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.103

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10366 F Pourvoi n° X 19-14.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M. Q... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.103 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Razel-Bec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. K..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Razel-Bec, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. K.... En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. Q... K... de son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes ; Aux motifs que M. K... a été embauché par la société PICO (actuellement Razel Bec) en 1981 en qualité de manoeuvre et sa carrière a évolué puisqu'il est devenu conducteur de travaux, chef de secteur travaux industriels et responsable des sites pétrochimiques (génie civil, terrassement, VRD). Son travail consistait à organiser les travaux de terrassement et assurer la maintenance, et il effectuait de nombreux déplacements dans les sites Arkema, Sanofi et Cadarache. Le 7 octobre 2011, une leucémie myéloïde chronique a été diagnostiquée. Le 11 octobre 2011, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste mais « sous condition de ne pas travailler en usine chimique ». Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 26 octobre 2012 et il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en mars 2013 ; la Cour d'appel a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie du tableau n°4, le 13 mars 2012 ; son état a été déclaré consolidé au 26 octobre 2012 (en rémission sous traitement), avec un taux d'IPP de 72%. Le tribunal du contentieux de l'incapacité a été saisi par l'employeur et l'audience a été fixée au 23 octobre 2018. La maladie a été diagnostiquée début octobre 2011, alors que M. K... était devenu chef de secteur-travaux industriels. Les développements concernant les circonstances dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle après cette date sont indifférents dans le cadre d'une action en recherche d'une faute inexcusable et ne pourraient concerner qu'une action prud'homale éventuelle sur le fondement de l'article L4624-1 du code du travail. Par un arrêt du 22 décembre 2017, la Cour a considéré que la proposition de reclassement faite par l'employeur dans un poste de télétravail, le 12 décembre 2012 était irrégulière car les délégués du personnel n'avaient pas été consultés avant mais après : le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse pour ce seul motif et une indemnité de 70000 euros lui a été allouée sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail. Le tableau n°4 concerne les pathologies du sang provoquées par l'exposition au benzène ou aux produits en contenant. La pathologie de M. K... s'inscrit dans le §4 de ce tableau. La Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'une maladie professionnelle (ou d'un accident du travail) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute comme ayant provoqué cette maladie (ou cet accident). Entendu par l'enquêteur de la caisse primaire sur ses fonctions, il confirmait « génie civil, terrassement, VRD (...) en permanence sur les chantiers dans les usines pétro-chimie ; depuis un an, passage ponctuel dans les usines ». Et concernant ce qu'il estimait être la cause de sa maladie, il déclarait : « pendant le terrassement on trouver des poches de produit- benzène solvant » et à la question « par quels travaux produits ou outils serait-elle survenue , » il répondait : « polution des sols ». Ces déclarations permettent de constater que le salarié n'a donc jamais manipulé de benzène ni de produits en contenant et qu'il a été exposé à des émanations de benzène à l'occasion de travaux de terrassement détruisant des poches de terrains pollués par du benzène. Cette exposition ne pouvait être que fortuite puisque l'intimé n'apporte pas la preuve que son employeur aurait été obligé de faire réaliser des études sur la composition des sols avant de commencer les travaux. Les sept témoignages communiqués par l'intimé émanent d'anciens collègues de travail qui énumèrent de la même manière, toute une liste de produits chimiques et du benzène, sans autre précision (pièces 7 à 12). Quant aux deux autres témoins (pièces 26 et 27), ils disent avoir travaillé avec M. K... sur divers chantiers, sans autre précision. La Cour ne peut en tenir compte dans la mesure où ces attestations ne sont pas circonstanciées et n'ont donc aucune valeur probatoire concernant le présent litige. La victime n'a pas apporté la preuve que son employeur savait que les travaux de terrassement qu'il lui avait confiés, pendant près de trente ans, soit comme manoeuvre soit comme conducteur de travaux soit comme chef de secteur, allait l'exposer régulièrement ou seulement occasionnellement à des émanations de benzène en raison de la pollution des sols sur lesquels devaient s'opérer les travaux de « génie civil, terrassement ou VRD ». L'appelante apporte au contraire la preuve qu'elle avait toujours imposé et mis à la disposition de ses salariés, dont M. K..., les moyens de protections incluant des masques de fuite, des masques antipoussière, et des masques à ventilation assistée avec cartouche AX/P3 pour lesquels il est précisé que « le port de ces masques sera obligatoire pour toute opération sur une zone où il a été mis en évidence lors des opérations de terrassement des émanations significatives de produits chimiques pouvant occasionner une gêne aux opérateurs se trouvant dans la zone concernée ». De plus, il a communiqué les documents d'évaluation des risques antérieurs à octobre 2011, à savoir le « document unique », (pièce 7), les plans de prévention pour les travaux sur le site de Saint-Aubin (pièces 8 et 9) : ces documents prouvent que l'employeur de M. K... était sensibilisé à la sécurité de ses salariés sur les chantiers où ils étaient envoyés. Enfin, l'appelante a rapporté la preuve que M. K... faisait l'objet d'un suivi médical annuel, qu'il a toujours été déclaré apte à ses fonctions et que le médecin du travail n'a jamais remis en cause les conditions matérielles dans lesquelles il effectuait son travail, étant précisé que sa maladie a été découverte fortuitement à l'occasion d'une analyse de sang dans le cadre de sa surveillance médicale de la médecine du travail (pièce 24 de l'appelante), preuve de l'efficacité de ce suivi qui était mis en place par l'employeur. En conséquence, la Cour constate que M. K... n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe que son employeur l'aurait exposé, en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé et n'aurait pris aucune mesure pour l'en protéger (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; 1°/ Alors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour débouter M. K... de son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Razel Bec, la cour d'appel retient que celui-ci n'aurait pas apporté la preuve que son employeur savait que les travaux de terrassement qu'il lui avait confiés pendant près de trente ans allait l'exposer régulièrement ou seulement occasionnellement à des émanations de benzène en raison de la pollution des sols sur lesquels devaient s'opérer les travaux de « génie civil, terrassement ou VRD » ; qu'en statuant ainsi tout en retenant que l'employeur apportait la preuve qu'il avait mis à la disposition de ses salariés des protections incluant des masques, dont le port était obligatoire « pour toute opération sur une zone où il a été mis en évidence lors des opérations de terrassement des émanations significatives de produits chimiques pouvant occasionner une gêne aux opérateurs se trouvant dans la zone concernée » et que les documents d'évaluation et plans de prévention prouvaient qu'il était sensibilisé à la sécurité de ses salariés sur les chantiers où ils étaient envoyés, énonciations desquelles il ressortait que l'employeur, compte tenu de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ Alors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, pour débouter M. K... de son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que M. K... n'a pas rapporté la preuve que son employeur n'aurait pris « aucune mesure » pour le protéger, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ Et alors enfin qu'en se bornant à relever, pour débouter M. K... de son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que ce dernier apportait la preuve qu'il avait mis à la disposition de ses salariés des protections incluant des masques à ventilation assistée, dont le port était obligatoire pour toute opération sur une zone où il a été mis en évidence lors des opérations de terrassement des émanations significatives de produits chimiques pouvant occasionner une gêne aux opérateurs se trouvant dans la zone concernée, sans répondre aux écritures de M. K... dans lesquelles celui-ci faisait valoir (p. 10) qu'il n'avait jamais été équipé de tels masques, ni averti d'avoir à solliciter un tel équipement dès lors qu'auraient été repérées, à l'occasion d'opération de terrassement, des émanations significatives de produits chimiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés.

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