Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/934
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00647
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYTN
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTES :
S.A.S. SOGEA EST BTP (SIÈGE)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 413 909 201
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. SOGEA EST BTP
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 413 909 201
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [I], né le 01 janvier 1968, a été embauché le 14 février 2000 en qualité d'ouvrier professionnel par la SAS Sogea Est BTP spécialisée notamment dans les travaux d'assainissement, de voirie, et des réseaux enterrés et numériques. Il percevait en dernier lieu une rémunération moyenne de 2. 348,20 € bruts.
La convention collective des travaux publics est applicable à la relation.
Le 24 avril 2019 Monsieur [I] a été victime d'un accident du travail en effectuant des découpes sur un té situé dans une cavité de 2,50 m de profondeur. Il a fait un malaise en raison d'une intoxication au monoxyde de carbone provenant des gaz d'échappement de la découpeuse thermiques qu'il utilisait.
Il a été évacué vers l'hôpital, et placé en arrêt de travail le même jour.
Par avis du 16 avril 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec dispense de reclassement, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Monsieur [S] [I] a été licencié pour inaptitude par courrier du 28 janvier 2020.
Le 16 mars 2020 Monsieur [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de faire juger que la société a manqué à son obligation de sécurité, et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclamait par conséquent 36.398,44 € net à titre de dommages, outre des frais irrépétibles.
Par un jugement avant-dire droit du 31 mai 2021 le conseil des prud'hommes a ordonné l'audition de quatre témoins. Il a pu procéder le 22 septembre 2021 à l'audition de trois d'entre eux.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a':
- dit et jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Sogea Est BTP à payer au salarié les sommes de :
* 36.398,44 € nets à titre de dommages et intérêts,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La société a été déboutée de ses demandes reconventionnelles, condamnée aux entiers frais et dépens, et l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement a été ordonnée.
La SAS Sogea Est BTP 11 février 2022 interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 mai 2022, la SAS Sogea Est BTP demande à la cour de réformer le jugement, et de':
- dire et juger qu'elle a satisfait à son obligation de sécurité de résultat,
- dire et juger que le salarié ne justifie d'aucun élément venant établir un lien entre l'avis d'inaptitude et un manquement de l'employeur à ses obligations de santé et de sécurité,
- débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Monsieur [I] à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2022, Monsieur [S] [I] demande à la cour de'confirmer le jugement en toutes ses dispositions de débouter l'appelante de l'intégralité de ses fins moyens et prétentions, et de la condamner à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 juillet 2023.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la violation de l'obligation de sécurité
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Notamment Cass. 12 janvier 2022 N° 20-22.573).
En d'autres termes, quand bien même le licenciement est prononcé en raison d'une inaptitude constatée par le médecin du travail, tel le cas en l'espèce'; si cette inaptitude résulte d'une faute de l'employeur, telle la violation de l'obligation de sécurité, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La SAS Sogea Est BTP conteste le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle a manqué à son obligation de sécurité.
***
Il résulte de la procédure, que le 24 avril 2019 Monsieur [I] a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone provenant des gaz d'échappement de la découpeuse thermique qu'il utilisait pour effectuer des découpes dans une cavité de 2,50 m de profondeur.
Les deux parties conviennent que la découpeuse thermique était inadaptée à l'usage dans une telle cavité, et que le salarié aurait dû utiliser la découpeuse électro portative prévue pour le travail en milieu confiné.
La SAS Sogea Est BTP affirme que le salarié parfaitement formé, connaissait cette contre-indication, mais, afin de gagner du temps, et sous la pression du maire, a décidé d'utiliser la découpeuse thermique, alors que l'autre appareil était à sa disposition dans la camionnette Elle poursuit qu'il n'a pas tenu compte des appels de ses collègues lui demandant de sortir de la cavité.
Monsieur [I] pour sa part soutient que seule la découpeuse thermique était à sa disposition, qu'aucun témoignage ne confirme la présence sur le chantier d'une découpeuse électro portative, et que les deux responsables n'étaient pas présents sur le chantier au moment de l'accident.
- Sur la connaissance de la contre-indication
Monsieur [I] avait parfaitement connaissance de la contre-indication de l'utilisation de la découpeuse thermique en lieu confiné, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Parmi les 16 formations effectuées entre avril 2001 et mars 2017, le salarié a effectué une formation sur l'utilisation de la découpeuse thermique le 17 juin 2013. Par ailleurs la notice de l'appareil indique en page 8 que le moteur en marche dégage des gaz d'échappement toxiques, et précise qu'en travaillant dans des fossés, des dépressions de terrain, ou d'autres conditions similaires, il y a lieu de : « toujours prendre soin d'assurer une ventilation suffisante - danger de mort intoxication'! ».
Il a lui-même pris cet outil dans la camionnette, et est intervenu, contrairement aux consignes dans un lieu confiné. Monsieur [W] précise que c'est Monsieur [I] qui a sorti la machine de la camionnette, a décidé d'utiliser la thermique : « et c'est moi sur sa demande qui l'ai descendue dans le trou ».
Pour autant le salarié soutient qu'il ne disposait pas d'une autre machine.
- Sur la présence d'un appareil électrique
Selon les procès-verbaux d'audition du 22 septembre 2021, aucun des deux salariés présents sur le chantier n'a constaté la présence, ou l'absence de la découpeuse électrique dès lors que c'est Monsieur [I] qui s'est rendu à la camionnette pour y prendre la machine.
Néanmoins Monsieur [W] déclare : « normalement il y a une machine comme ça dans la camionnette ». Il précise encore : « normalement il y a les deux machines dans chaque camionnette. La veille le chef de chantier a demandé à Monsieur [I] de transférer le matériel dans la camionnette de chantier. Je ne sais pas si Monsieur [I] a fait le nécessaire », et « Monsieur [T] avait demandé à ce que les tronçonneuses soient mis dans la camionnette, et je ne sais pas si Monsieur [I] l'a fait »
Or Monsieur [I] ne s'explique nullement sur le chargement par ses soins de la camionnette la veille, ni sur l'ordre exprès qu'il a reçu.
Monsieur [T] [K] chef de chantier explique qu'il n'était pas présent sur place le jour de l'accident, mais déclare : « j'atteste cependant avoir laissé à l'équipe le matériel électro portatif (meules électriques+ batterie) nécessaires à la réalisation des travaux. Il y avait également au niveau du réservoir une prise de courant pour recharger les batteries au fur et à mesure de leur utilisation'».
Enfin et surtout, dans son attestation, Monsieur [F] [H] conducteur de travaux expose avoir été averti vers 11h30 de la survenance de l'accident, et être arrivé sur place alors que le salarié avait été transporté à l'hôpital. Il déclare que selon les éléments recueillis, la cause principale de l'accident « est que l'ouvrier voulait gagner du temps en utilisant la découpeuse thermique dans un endroit confiné, non ventilé'». Surtout il ajoute': «'J'atteste cependant que la découpeuse électro portative était à disposition sur place avec un nombre suffisant de batteries, ainsi que le chargeur pour effectuer la tâche qu'il avait à faire'».
Ainsi il résulte des auditions de témoins, ainsi que des attestations, que la présence des deux machines fait partie de l'équipement normal de la camionnette, que Monsieur [W] a, la veille entendu le chef de chantier Monsieur [T] donné l'ordre à Monsieur [I] de transférer le matériel dans la camionnette, que Monsieur [T] atteste qu'il a laissé tout l'équipement nécessaire à la disposition de l'équipe, et enfin que Monsieur [H] conducteur de travaux présent immédiatement après l'accident a constaté la présence de la découpeuse électro portative, du chargeur, et des batteries sur place.
Ces témoignages et attestations sont circonstanciés, et les déclarations des uns confirment, et complètent celles des autres.
La compréhension insuffisante de la langue française par Monsieur [W] mise en avant par l'intimé n'apparaît pas suffisamment caractérisée pour remettre en cause les déclarations simples et claires qu'il a faites devant le conseil des prud'hommes, et qui ont été actées par le greffier.
Enfin l'audition de Monsieur [L] n'est pas de nature à remettre en cause les éléments ci-dessus. Monsieur [L] n'est pas un salarié de l'entreprise, mais un membre de la commune par ailleurs accusée d'avoir mis la pression sur les salariés pour un travail le plus rapide possible compte-tenu de la coupure infligée aux riverains, ce qu'il conteste alors que ces interventions sont rapportées par les deux salariés. Sa déclaration selon laquelle Monsieur [H] et une autre personne seraient arrivés avec une découpeuse électrique n'est confirmée par aucun des autres témoins.
- Sur les appels des collègues
Là encore Monsieur [L] n'est pas crédible lorsqu'il déclare qu'aucun salarié n'était affecté à la surveillance de Monsieur [I], alors que ce point n'est pas contesté par ce dernier, et que ses deux collègues en témoignent.
Monsieur [O] le conducteur de travaux explique que Monsieur [W] devait surveiller Monsieur [I] pendant les travaux, qu'il était toujours à côté de lui, et présent tout le temps ce jour-là. De la même manière Monsieur [W] en réponse à la question de la surveillance répond : « moi j'étais là, je surveillais Monsieur [I] ».
Monsieur [O] explique qu'alors qu'il se trouvait sur son tractopelle il a vu de la fumée dans le trou, et a demandé à Monsieur à [I] «'de sortir plus de trois fois, car il fumait'», ajoutant « il a fini son travail, il a tout coupé, et après il a eu son malaise'».
Monsieur [W] à la question : « combien de fois avez-vous demandé à Monsieur [I] de sortir de la fosse ' », répond : « je lui ai demandé trois ou quatre fois. Mais il m'a dit «'non je finis, et je sors'» ».
Ainsi Monsieur [I] a clairement été invité à sortir de la fosse à trois, quatre reprises, par deux collègues différents. Mais malgré les émanations de fumée, il a décidé de terminer les découpes, répondant à Monsieur [W] «'non je finis, et je sors'». C'est donc à tort que le conseil des prud'hommes a jugé que compte tenu de la profondeur de la fosse le salarié ne pouvait entendre l'appel de ses collègues.
- Sur la synthèse
Il résulte de l'analyse de tous les éléments ci-dessus que la présence des deux machines fait partie de l'équipement normal de la camionnette, que le chef de chantier Monsieur [T] a la veille donné l'ordre à Monsieur [I] de transférer tout l'équipement nécessaire dans la camionnette, que Monsieur [H] conducteur de travaux a constaté dès son arrivée sur les lieux après l'accident, la présence de la découpeuse électro portative, et de ses accessoires.
Par ailleurs Monsieur [I] qui avait une ancienneté certaine, et a bénéficié d'une formation et des informations nécessaires à l'usage de la machine, a nonobstant la contre-indication décidé d'utiliser cet appareil qu'il a lui-même cherché dans la camionnette. Il a ensuite ignoré les appels de ses deux collègues, et a décidé de terminer les découpes avant de sortir de la fosse.
Par conséquent contrairement à la décision du conseil des prud'hommes ces éléments n'établissent pas le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Dès lors qu'il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié résulte de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, et en l'absence de tout autre cause de contestation du licenciement, celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse, et le salarié ne peut-être que débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu'il a jugé que l'employeur a manqué son obligation de sécurité, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée à payer 36.398,44 € nets à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement entrepris doit être infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [I] qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel, et par voie de conséquence ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
L'équité ne commande par ailleurs par de le condamner à payer à la société intimée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mulhouse le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejette la demande de frais irrépétibles de l'employeur,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT et JUGE que la SAS Sogea Est BTP n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
DEBOUTE Monsieur [S] [I], de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Sogea Est BTP
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel';
REJETTE les demandes de la SAS Sogea Est BTP, et de Monsieur [S] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Caroline Wallaert, Greffier.
Le Greffier, Le Président,