Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5G5
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/15134
APPELANTS
Monsieur [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 18] (PORTUGAL)
Représenté par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778
Assisté par Me Marine LEVERT, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [B] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Née le [Date naissance 7] 1968 au PORTUGAL
Représentée par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778
Assistée par Me Marine LEVERT, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 17]
Représentée par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778
Assistée par Me Marine LEVERT, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [B] [W]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 17]
Représentée par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778
Assistée par Me Marine LEVERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [A] [S]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 21]
Représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 30861 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O)
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté et assisté par Me Van VU NGOC de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0935
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Société ALPTIS ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 juin 2017, à 17 heures 55, M. [X] [W] qui circulait au guidon de sa motocyclette, a été victime, sur le boulevard périphérique intérieur de [Localité 19], d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [A] [S], qui n'était pas assurée.
Le 14 novembre 2017, le Docteur [O] [C], chirurgien orthopédique, a procédé à l'examen médical non contradictoire de M. [W].
Par actes d'huissiers des 18 et 23 décembre 2019, M. [W], son épouse Mme [Y] [B] [W] et ses deux filles, Mme [P] et Mme [E] [B] [W] (les consorts [W]), ont saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater le droit à indemnisation intégrale de M. [W], d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- décerné acte au FGAO de son intervention volontaire,
- dit que le 2 juin 2017, M. [W] a été victime, sur le boulevard périphérique intérieur de [Localité 19], d'un accident de la circulation dans lequel demeure impliqué le véhicule conduit par Mme [S], qui n'était pas assurée,
- dit que M. [W], conducteur victime au moment des faits, a commis une faute dans la survenance de l'accident, laquelle justifie de réduire de 50% son droit à indemnisation ainsi que celui des victimes par ricochet,
- ordonné une expertise médicale de M. [W] suivant la mission habituelle et commis pour y procéder le Docteur [F] [V],
- renvoyé à l'audience de mise en état du mardi 15 février 2022 à 10h00 pour vérification du versement de la consignation, et conclusions en ouverture de rapport,
- condamné Mme [S] à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, ainsi qu'une provision ad litem de 1 500 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que les montants ainsi alloués tiennent bien compte de la réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [W],
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM), au FGAO, ainsi qu'à la société par actions simplifiée Alptis Assurances (la société Alptis),
- réservé l'examen des demandes formulées par la CPAM, les dépens ainsi que les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 23 décembre 2021, les consorts [W] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- jugé que M. [W], conducteur victime au moment des faits, a commis une faute dans la survenance de l'accident, laquelle justifie de réduire de 50% son droit à indemnisation ainsi que celui des victimes par ricochet,
- condamné Mme [S] à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, ainsi qu'une provision ad litem de 1 500 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions des consorts [W], notifiées le 3 août 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 421-1, R. 421-12 et R. 421-15 du code des assurances et 1231-7, 1343-2 et 1240 du code civil, de :
- dire les consorts [W] recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes, fins et conclusions,
- sous toute réserve de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé du FGAO et de celles d'intimé et d'appel incident de Madame [S], compte tenu de l'incident pendant devant le conseiller de la mise en état, débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise et sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices des consorts [W],
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2021, en tant qu'il a :
- jugé que M. [W], conducteur victime au moment des faits, a commis une faute dans la survenance de l'accident, laquelle justifie de réduire de 50 % son droit à indemnisation ainsi que celui des victimes par ricochet,
- condamné Mme [S] à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, ainsi qu'une provision ad litem de 1 500 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau,
- juger que M. [W] n'a commis aucune faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation, ainsi que celui des victimes par ricochet,
- juger Mme [S] entièrement responsable du préjudice subi par M. [W] et les victimes par ricochet,
- condamner Mme [S] à payer à M. [W] une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner Mme [S] à payer à M. [W] une provision ad litem de 5 000 euros,
- condamner Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril Irrmann, avocat aux offres de droit, tant au titre de la première instance, qu'en appel,
- condamner le FGAO à payer à M [W], compte tenu de la faute commise en refusant d'exécuter le jugement rendu au bénéfice de l'exécution provisoire, la somme, à titre de dommages et intérêts, de 1 500 euros,
- juger que les sommes dues au titre de l'indemnisation des conséquences de l'accident porteront intérêt au taux légal à compter de celui-ci, soit le 2 juin 2017, avec anatocisme,
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM ainsi qu'à la société Alptis Assurances et au FGAO,
- constater la mise en cause régulière du FGAO et déclarer l'arrêt à intervenir opposable à celui-ci.
Vu les conclusions de Mme [S], notifiées le 15 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 4, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, du décret n°015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files, des articles R. 412-9, R. 412-23 et R. 412-24 du code de la route et 700 du code de procédure civile de :
- déclarer recevable et bien fondée les demandes, fins, conclusions et pièces de Mme [S],
- juger que M. [W] a commis un excès de vitesse lors de l'accident de circulation du 2 juin 2017,
- juger que M. [W] n'a pas alerté les usagers de son intention de circuler en interfiles au mépris du décret n°015-1750 du 23/12/2015,
- juger que M. [W] n'a pas respecté les dispositions du décret n°015-1750 du 23/12/2015, de sorte qu'il n'est pas applicable,
- débouter purement et simplement M. [W] du chef des ses demandes en cause d'appel,
En conséquence,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que le 2 juin 2017, M. [W] a été victime, sur le boulevard périphérique intérieur de [Localité 19] d'un accident de la circulation dans lequel demeure impliqué le véhicule conduit par Mme [S], qui n'était pas assurée,
- confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que M. [W], conducteur victime au moment des faits, a commis une faute dans la survenance de l'accident, laquelle justifie de réduire de 50% son droit à indemnisation ainsi que celui des victimes par ricochet,
- confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné Mme [S] à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'une provision ad litem de 1 500 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouter purement et simplement M. [W] du chef des ses demandes en cause d'appel,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement du 23 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
- exclure / supprimer M. [W] ainsi que celui de ses victimes par ricochet du bénéfice du droit à indemnisation à l'encontre de Mme [S], pour les fautes commises par M. [W] lors de l'accident survenu le 2 juin 2017 en ayant adopté une vitesse excessive et en n'alertant pas les usagers de son intention de circuler en inter-files,
- ne pas ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir à l'encontre de Mme [S], en présence de conséquences manifestement excessives pour cette dernière, en cause d'appel.
Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 12 septembre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
recevant le FGAO en ses conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
- débouter les consorts [W] de leurs plus amples demandes,
- condamner in solidum M. [W], Mme [Y] [W], Mme [P] [W] et Mme [E] [W] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 3 avril 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
- recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de M. [W],
- réserver les droits de la caisse quant au recouvrement de sa créance dans l'attente de la liquidation éventuelle des préjudices,
- condamner Mme [S] à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre Associés, Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Alptis, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 16 février 2022, par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [W]
Le tribunal, retenant que l'accident a été causé pour moitié par le changement de file non-sécurisé opéré par Mme [S] couplé à l'état dégradé de son véhicule et pour moitié par la vitesse excessive du motocycliste, a réduit de moitié le droit à indemnisation de M. [W] et des victimes par ricochet.
Les consorts [W] se prévalent des fautes de conduite de Mme [S] et contestent toute faute de conduite de M. [W]. Ils font ainsi valoir que M. [W] circulait en inter-files en respectant la réglementation et que, contrairement à ce qu'indique le rapport des services de police, il ne roulait pas à une vitesse déclarée de 60 km/heures dans la mesure où cette vitesse ne ressort d'aucune des déclarations des personnes ayant assisté à l'accident et que le document établi par le service des urgences fait état d'une vitesse de 40 km/heures. Ils contestent ainsi toute vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances, de M. [W], le parquet n'ayant d'ailleurs engagé aucune poursuite à son encontre.
A titre subsidiaire, en admettant que M. [W] roulait à une vitesse de 60 km/ heures, ils soulignent l'absence de lien de causalité entre la vitesse et l'accident dans la mesure où en déboîtant brusquement, le véhicule de Mme [S] a constitué un obstacle imprévisible.
Ils en déduisent que le droit à indemnisation de M. [W] et de ses proches est total.
La CPAM conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de M. [W] en relevant que sa vitesse, à la supposer excessive, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier, ne peut pas être à l'origine de l'accident, qui ne serait pas intervenu en l'absence de changement de file inopiné de Mme [S], sans respect des plus simples règles de sécurité.
Mme [S] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a réduit de moitié le droit à indemnisation de M. [W] qui a reconnu rouler à une vitesse de 60km/heures, excessive par rapport à celle de 50 km/heures autorisée pour la circulation inter-files et inadaptée sur une chaussée humide. Elle ajoute qu'il n'avait pas averti les autres conducteurs de son intention de circuler en inter-files. Elle considère que ces fautes ont contribué pour partie à la réalisation du dommage.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'exclusion du droit à réparation de M. [W].
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a réduit de moitié le droit à indemnisation de M. [W]. Il se prévaut de sa vitesse excessive au regard de celle de 50 km/heures maximale autorisée par le décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files.
***
Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Il en résulte, que seules les fautes de M. [W] doivent être appréciées sans prendre en considération celles reprochées à Mme [S].
Il y a lieu, en revanche, de tenir compte des positions respectives des véhicules impliqués pour déterminer si la victime conductrice a commis une faute.
Aux termes de l'article R. 412-9 du code de la route, « En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci ».
Cependant, il a été dérogé aux dispositions de ce texte par le décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 autorisant la circulation inter-files, à titre expérimental, entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2021, dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Rhône et de la région Ile-de-France, dans les conditions fixées par ledit décret.
En l'espèce, l'accident dont a été victime M. [W], le 2 juin 2017, alors qu'il circulait en inter-files sur le périphérique parisien, s'inscrit dans le cadre de l'expérimentation de la circulation inter-files tant en ce qui concerne la date à laquelle il est survenu, que la région dans laquelle il s'est produit.
Les conditions dans lesquelles est autorisée la circulation inter-files sont précisées à l'article 2 du décret du 23 décembre 2015 en ces termes : « I. - La circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée.
Elle est possible sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, lorsqu'en raison de sa densité, la circulation s'y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d'usagers.
II. - La circulation inter-files est autorisée à tout conducteur dont le véhicule est d'une largeur d'un mètre maximum et relève de la catégorie L3e ou L5e.
III. - La circulation inter-files s'effectue dans le respect des conditions suivantes :
1° L'espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d'une chaussée est suffisant ;
2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n'est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;
3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;
4° La vitesse des véhicules en inter-files est limitée à 50 km/h ;
5° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;
6° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne ».
L'article 3 de ce décret dispose que « Le conducteur circulant en inter-files en contravention avec l'une des dispositions mentionnées aux articles précédents ne peut se prévaloir des dérogations aux règles du code de la route prévues à l'article 1er. Il est puni de l'amende et, le cas échéant, de la peine complémentaire ainsi que de la réduction du nombre de points du permis de conduire sanctionnant l'infraction correspondant à son comportement ».
En l'espèce, il résulte de la procédure établie par les services de police et notamment du schéma de l'accident que la partie du périphérique parisien où se sont déroulés les faits, comportant deux fois quatre voies séparées par un terre-plein central où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, répond aux conditions requises pour la circulation expérimentale en inter-files. Il en est de même de l'emplacement de la circulation en inter-files de M. [W] (entre les deux voies les plus à gauche) et de la catégorie de son véhicule (motocyclette équipée d'un moteur cylindré supérieure à 50 cm ³ sans side-car) qui répond à la catégorie L3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route et dont il n'est pas contesté qu'il mesure moins d'un mètre de large.
Seuls le fait de ne pas avoir averti au préalable les autres usagers (3°) et de circuler à une vitesse excessive par rapport à la vitesse maximale autorisée de 50 km/heure (4°) sont reprochés à M. [W].
Sur l'avertissement préalable à la circulation en inter-files, M. [W], entendu par les services de police sur les lieux de l'accident, a précisé qu'il circulait en inter-files en remontant la file de véhicules en suivant des scooters et qu'alors qu'il était positionné à côté du véhicule de Mme [S], elle s'est décalée sans le voir provoquant ainsi sa chute.
Mme [S], également entendue par les services de police sur les lieux de l'accident, a déclaré que « la moto circulait en inter-files entre les voies 01 et 02 » et que l'avant droit de son véhicule a été percuté alors que circulant sur la voie 01 et voulant s'insérer dans la voie 02, elle avait commencé à franchir la ligne discontinue.
Il est ainsi établi que M. [W] circulait déjà en inter-files au moment de l'accident, sans qu'il ne soit établi qu'il n'aurait pas averti de son intention les autres usagers, avant d'entreprendre une telle circulation, de sorte qu'il ne saurait lui être imputé un tel manquement aux conditions requises par le décret du 23 décembre 2015.
Concernant la vitesse de M. [W], si le rapport établi par les services de police relève, au conditionnel, « qu'il semblerait ressortir que « B » [M. [W]] circulait à une vitesse déclarée d'environ 60km/heures », une telle vitesse de circulation ne résulte ni des constatations des fonctionnaires de police qui ne se réfèrent à aucune mesure de la vitesse de la victime, ni des déclarations des conducteurs des véhicules impliqués et du témoin de l'accident.
Une telle déclaration ne figure pas dans l'audition de M. [W] réalisée à 18 heures 25 soit une demi-heure après l'accident survenu à 17 heures 55 et un quart d'heure après l'arrivée des services de police à 18 heures 10. Le procès-verbal de son audition n'évoque pas en effet sa vitesse de progression.
De même, ni Mme [S] dans son audition par les services de police à 19 heures 15, ni M. [U] [D], témoin direct des faits, dans son attestation en date du 29 juin 2017, ne mentionnent la vitesse du véhicule de M. [W].
En revanche, le compte-rendu du service des urgences de l'hôpital [20], où M. [W] a été transporté par les sapeurs pompiers, à 19 heures 21, soit moins d'une heure et demi après l'accident, précise dans la partie « histoire de la maladie » : « AVP [accident de la voie publique] à moto casqué et veste, 40km/h contre VL [véhicule léger] : projection en avant avec traumatisme direct de la clavicule droite avec impotence fonctionnelle du MSD [membre supérieur droit] ». Les informations données par M. [W] et consignées dans ce document - qui a été établi dans les suites immédiates des faits avant même que la question du droit à indemnisation de la victime ne soit en discussion - confirment qu'il n'a jamais déclaré circuler à 60 km/h.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la seule mention figurant sur le rapport de police quant à la vitesse « déclarée » de 60km/h, qui n'est confortée par aucun des témoignages mais est au contraire contredite par les éléments recueillis par le service des urgences, n'emporte pas la conviction de la cour quant à une vitesse excessive de M. [W] par rapport à la vitesse maximale autorisée de 50 km/h fixée par le décret du 23 décembre 2015.
Dès lors, la violation invoquée de deux des conditions requises par ce décret pour déroger aux dispositions de l'article R. 412-9 du code de la route (le signalement et la vitesse), n'ayant pas été établie, la circulation en inter-files de M. [W] n'était pas fautive.
***
Mme [S] se prévaut également du mauvais état de la chaussée et d'une vitesse inadaptée pour caractériser un défaut de maîtrise de M. [W].
Aux termes de l'article R. 413-17 du code de la route « I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ».
En l'espèce, concernant les conditions de la circulation, il résulte des constatations des fonctionnaires de police que « la chaussée était légèrement humide et la visibilité était bonne ».
Dès lors, en l'absence d'éléments de la procédure pénale permettant de déterminer la vitesse de progression de M. [W] (mesure de la vitesse, déclarations des conducteurs et du témoin), tel qu'il l'a été précédemment souligné, il n'est pas établi que celle-ci était inadaptée ou excessive au regard des conditions de la circulation.
En outre, il ressort de la procédure pénale que l'accident est survenu lors du changement de voie du véhicule de Mme [S], M. [U] [D], témoin direct des fait, précisant dans sa déposition qu'elle a « coupé la route de la moto ».
Il en résulte que compte tenu de sa position sur la chaussée, le véhicule de Mme [S] a constitué pour M. [W] un obstacle imprévisible.
Il n'est ainsi justifié d'aucun manquement de M. [W] aux exigences de l'article L. 413-17 du code de la route.
***
En l'absence de preuve d'une faute de conduite commise par M. [W], le jugement sera infirmé en ce qu'il a réduit son droit à indemnisation de 50 % et Mme [S] sera tenue à l'indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. [W] du fait de l'accident du 2 juin 2017 ainsi que de l'indemnisation des victimes par ricochet.
Sur les demandes de provision
Le tribunal a alloué la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [W], ainsi qu'une provision ad litem de 1 500 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
M. [W] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite, au regard de l'importance de ses blessures, la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Il demande également une provision ad litem de 5 000 euros afin de lui permettre de faire face à la consignation à venir ainsi qu'aux frais de son médecin-conseil.
Mme [S] et le FGAO concluent à la confirmation en relevant que s'agissant d'un accident de trajet domicile/travail, M. [W] ne subit pas de perte de revenus et que ses frais médicaux sont pris en charge en totalité. Ils ajoutent que la majoration de la provision ne saurait être fondée sur le rapport non contradictoire du Docteur [C].
Sur ce, compte tenu des lésions consécutives à l'accident, objectivées par les certificats médicaux produits aux débats et notamment du compte-rendu du service des urgences de l'hôpital [20] et du certificat médical initial descriptif qui retiennent une contusion de la hanche droite et une « fracture de la clavicule droite tiers moyen avec deux traits transversaux et troisième morceau sans effraction cutanée ou pulmonaire » mais également de l'absence de réduction du droit à indemnisation de M. [W], il convient de condamner Mme [S] à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [W]
Par ailleurs, au regard de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] à verser à M. [W] une provision ad litem de 1 500 euros.
Sur la demande de Mme [S] au titre de l'exécution provisoire
Mme [S], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, invoque l'importance de ses difficultés financières pour demander à la cour de ne pas ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt au regard des conséquences manifestement excessives des condamnations mises à sa charge au titre des provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices et ad litem.
Sur ce, l'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, il est exécutoire dès son prononcé, sous réserve d'avoir été notifié, de sorte que la demande de Mme [S] est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [W] à l'encontre du FGAO
M. [W] se prévalant de la faute commise par le FGAO en exécutant partiellement le jugement pourtant rendu au bénéfice de l'exécution provisoire, sollicite sa condamnation, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à lui payer, à titre de dommages et intérêts la somme de 1 500 euros qu'il reste lui devoir au titre de la provision ad litem.
Le FGAO fait valoir qu'il ne peut être condamné au cours de l'instance engagée contre le responsable. Il ajoute qu'il ne peut être tenu que de la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou aux biens, il en déduit que les frais de consignation et les sommes allouées au titre de l'article 700 code de procédure civile incombent exclusivement à Mme [S] de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réglé la provision ad litem.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article R. 421-15 du code des assurances qu'en aucun cas l'intervention volontaire du FGAO dans l'instance engagée par la victime d'un accident corporel de la circulation et par ses proches contre le conducteur non assuré d'un véhicule terrestre à moteur ne peut motiver sa condamnation, la décision pouvant seulement lui être rendue opposable.
La demande des consorts [W] tendant à voir condamner le FGAO au paiement de dommages-intérêts ne peut ainsi prospérer.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM fait valoir que sa créance s'élève, au regard de la notification provisoire de ses débours au 31 décembre 2019, actuellement à la somme totale de 12 574,16 euros et demande à ce que ses droits soient réservés quant au recouvrement de sa créance dans l'attente de la liquidation éventuelle des préjudices.
Ce faisant, elle ne formule aucune demande susceptible de saisir la cour sachant qu'en outre toute demande de la CPAM relative au recouvrement de sa créance est prématurée en l'état de la procédure.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L'équité ne commande pas d'allouer à M. [W] et à la CPAM, d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Mme [S] qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM et à la société Alptis assurances qui sont en la cause.
Il convient, en revanche, de déclarer le présent arrêt opposable au FGAO.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Infirme le jugement déféré
hormis en ses dispositions relatives :
- à la mesure d'expertise,
- à la condamnation de Mme [A] [S] à verser à M. [X] [W] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem,
- au frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
- Dit que M. [X] [W] n'a pas commis de faute de conduite justifiant une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation,
- Condamne Mme [A] [S] à indemniser intégralement M. [X] [W] des préjudices subis consécutivement à l'accident,
- Condamne Mme [A] [S] à verser à M. [X] [W] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- Rejette l'ensemble des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Dit que l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut en aucun cas motiver sa condamnation,
- Déclare le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
- Condamne Mme [A] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE