Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 22/05489 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAGP
[R] [B]
[P] [B]
c/
[J] [M]
[D] [Y]
[F] [K] épouse [Y]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 29 JUIN 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de bordeaux ( RG : 22/00614) suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022
APPELANTS :
[R] [B]
né le 04 Novembre 1956 à [Localité 8] (USA)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[P] [B]
née le 21 Mai 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[J] [M]
née le 25 juillet 1949 à [Localité 9],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[D] [Y]
né le 02 Janvier 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[F] [K] épouse [Y]
née le 01 Septembre 1975 à [Localité 7] (CHINE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [B] et Mme [P] [B] sont propriétaires depuis le 27 février 2011 d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
M. [D] [Y] et Mme [F] [K] épouse [Y] sont propriétaires depuis le 12 août 2008, d'une maison située [Adresse 2].
Les époux [Y] ont surélevé, par l'intervention de la société Allyre, le plan bas de la toiture côté est de leur maison.
La surélévation a entraîné la modification de ce pan de toiture et a ainsi détourné le cours de leurs eaux pluviales, lesquelles se déversent désormais sur le fonds de Mme [M], propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], dont le jardin est bordé dans le fond par l'immeuble des époux [B] et sur son côté ouest d'abord par l'immeuble des époux [Y] puis par celui des époux [U].
Par acte d'huissier délivré le 17 mars 2022, les époux [B], reprochant aux époux [Y] d'avoir détourné le cours de leurs eaux pluviales, ont assigné les époux [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamner à rétablir l'écoulement de leurs eaux pluviales conformément à sa configuration initiale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Mme [M] est intervenue volontairement à l'instance
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire à titre principal de Mme [M],
- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes,
- condamné les époux [Y] à obturer de manière définitive le trou percé dans la gouttière longeant leur immeuble, entraînant des déversements d'eaux pluviales dans le jardin de Mme [M], dans un délai d'un mois suivant la signification de la décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant 2 mois,
- condamné les époux [Y] à verser à Mme [M] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné les époux [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Les époux [B] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 décembre 2022.
Par conclusions déposées le 3 février 2023, les époux [B] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 14 novembre 2022 en ce qu'elle a :
* considéré que les travaux de déviation réalisés par les époux [Y] ne constituaient pas un trouble manifestement illicite,
* débouté en conséquence les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner les époux [Y] à rétablir l'écoulement des eaux pluviales des époux [B] conformément à sa configuration initiale et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner les époux [Y] à verser aux époux [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 21 mars 2023, les époux [Y] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 14 novembre 2022,
De ce fait,
- rejeter toutes les demandes mal fondées des consorts [B] à l'encontre des consorts [Y],
- condamner les consorts [B] à verser aux consorts [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement notamment de l'article 1240 du code civil en raison de la procédure abusive à leur encontre, consistant à remettre en cause une décision ayant autorité de la chose jugée et à continuer à s'y opposer par la présente procédure abusive,
- condamner les consorts [B] à verser une amende civile en raison de l'appel et la procédure abusive à hauteur de 5 000 euros,
De même,
- rejeter toute demande mal fondée de Mme [M] concernant le prétendu rétablissement du réseau en faveur des consorts [B] ou comme mentionné devant la cour d'orienter les eaux pluviales du lot [B] vers leur gouttière, et d'intervenir sur une gouttière des consorts [U] dite devant la cour (sic), gouttière sur l'arrière de l'immeuble des époux [Y],
- condamner conjointement et solidairement (sic) les époux [B] à verser aux époux [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que Mme [M] sur le même fondement et ce à hauteur de 2 500 euros,
- condamner conjointement et solidairement (sic), les époux [B] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées le 27 février 2023, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné les consorts [Y] à obturer le trou pratiqué dans la gouttière d'évacuation des eaux pluviales,
- infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- condamner les consorts [Y] à faire en sorte que la descente d'écoulement des eaux pluviales en provenance de la toiture [B] se déverse dans la gouttière, afin de supprimer tout écoulement intempestif dans le jardin de Mme [M],
- condamner les consorts [Y] à faire effectuer les travaux nécessaires à la gouttière située en partie arrière de leur immeuble afin d'éviter tout déversement intempestif d'eaux directement sur le fonds [M],
- condamner la partie succombante à payer à Mme [M] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 mai 2023, avec clôture de la procédure à la date du 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de M. et Mme [B] et Mme [J] [M]
M. et Mme [B] font valoir pour l'essentiel que M. et Mme [Y] ont procédé à la séparation des écoulements d'eaux pluviales de leurs fonds respectifs sans autorisation ce qui constitue un trouble manifestement illicite et justifie qu'ils soient condamnés à les rétablir conformément à sa configuration initiale.
M. et Mme [Y] répliquent pour l'essentiel qu'en l'absence de servitude au profit de M. et Mme [B] , ces derniers ne peuvent demander le rétablissement des écoulements des eaux pluviales sur leur fonds.
Mme [M] soutient qu'elle continue à supporter, par temps de fortes pluies, d'importants écoulements le long du mur de sa propriété et que M. et Mme [Y] doivent donc être condamnés à faire exécuter les travaux nécessaires pour que la gouttière installée au bord de la toiture arrière de leur immeuble qui recueille les eaux de pluie en provenance de la propriété [B] soit modifiée de telle sorte qu'elle ne se déverse pas directement dans son jardin.
Sur les demandes de M. et Mme [B]
M. et Mme [Y] ont procédé à la séparation des écoulements des eaux pluviales de leur fonds d'avec celui de M. et Mme [B].
Un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 avril 2018 a dit qu'il n'était démontré
aucune servitude d'écoulement des eaux pluviales en faveur du fonds [B] en direction du fonds [Y], décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, de sorte que M. et Mme [B] sont mal fondés à réclamer le rétablissement de l'écoulement de leurs eaux pluviales sur le fonds [Y].
L'ordonnance déférée qui a débouté M. et Mme [B] de cette demande sera confirmée.
Sur les demandes de Mme [M]
C'est à bon droit qu'en l'absence de servitude d'écoulement des eaux pluviales au profit de M. et Mme [B] vers les fonds [Y], le premier juge a dit que Mme [M] ne peut réclamer le rétablissement par M. et Mme [Y] du déversement de la gouttière recueillant les eaux pluviales de M. et Mme [B].
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
C'est par une analyse pertinente du procès-verbal d'huissier de justice du 29 juin 2022 qui lui était soumis que le premier juge a constaté un percement grossier dans le bandeau de zinc du chéneau longeant le mur arrière de leur immeuble donnant sur le jardin de Mme [M], occasionnant des coulures et la présence de mousses verdâtres et noirâtres.
L'ordonnance déférée qui a condamné M. et Mme [Y] à obturer ce percement sous astreinte sera confirmée.
Sur la demande des époux [Y] en dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice du droit d'appel ne saurait être considéré comme un abus.
M. et Mme [Y] seront déboutés de cette demande et il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur la demande des époux [Y] en condamnation à une amende civile
La mise en oeuvre d'une amende civile ne résulte que de la propre initiative du tribunal saisi, aucune des parties ne pouvant avoir un intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.
Il sera ajouté à l'ordonnance déférée l'irrecevabilité des époux [Y] de cette demande.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. et Mme [B] et Mme [M] qui succombent en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [B] d'une part et Mme [M] d'autre part, qui succombent, seront condamnés chacun à payer à M. et Mme [Y] ensemble la somme de 1500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [Y] et Mme [F] [K] épouse [Y] de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déclare M. [D] [Y] et Mme [F] [K] épouse [Y] irrecevables en leur demande au titre d'une amende civile,
Condamne in solidum M. [R] [B] et Mme [P] [B] d'une part et Mme [J] [M] d'autre part à payer à M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] ensemble la somme de 1500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [B] et Mme [P] [B] d'une part et Mme [J] [M] d'autre part aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment