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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-14.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.644

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 95-14.644 formé par M. André C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Brice Z..., 2°/ de Mme Solange Z..., demeurant tous deux Domaine de Barbetelle, 13840 Rognes, 3°/ de Mme Bérengère X..., née C..., demeurant ..., 4°/ de Mme Ghislaine B..., née C..., demeurant ..., 5°/ de Mme Charlotte C..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités des trois enfants de Didier C..., décédé, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° W 95-21.904 formé par Mme Ghislaine B..., née C..., demeurant ..., en cassation du même arrêt, au profit : 1°/ de M. André C..., demeurant ..., 2°/ de Mme Charlotte C..., administrateur légal des trois enfants de Didier C..., décédé, demeurant ..., 3°/ de Mme Bérengère X..., née C..., demeurant ..., 4°/ de M. Brice Z..., 5°/ de Mme Solange Z..., demeurant tous deux Domaine de Barbetelle, 13840 Rognes, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° E 95-14.644. Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Sur le pourvoi n° W 95-21.904. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. C..., de Me Roger, avocat de Mme B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois N W 95-21.904 et N E 95-14.644 ; Sur la recevabilité du pourvoi N°W 95-21.904, contestée par la défense : Attendu que les époux Z..., locataires de biens ruraux appartenant aux consorts C..., soutiennent que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1995) par Mme C..., épouse B..., qui a déclaré se désister de son appel est irrecevable ; Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé qu'un précédent arrêt du 28 mai 1991, avait dit que le désistement d'appel de Mme B... était sans incidence sur la recevabilité d'une action introduite pour le compte d'une indivision, a statué sur les demandes formées par Mme B... ; D'où il suit que le pourvoi formé par cette dernière est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi N°E 95-14.644 et le premier moyen du pourvoi N°W 95-21.904 : Vu l'article 887 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'au jour indiqué, il est procédé devant le Tribunal à une tentative de conciliation, dont il dressé procès-verbal ; Attendu, que pour déclarer irrecevable la demande en résiliation du bail rural existant entre les consorts C..., bailleurs, et les époux Z..., preneurs, l'arrêt retient que ces derniers soulèvent, à bon droit, l'irrecevabilité d'une telle demande, qui n'a pas fait l'objet du préalable obligatoire de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande avait été formée au cours de l'instance d'appel, pour laquelle il n'est pas prévu de préliminaire de conciliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi N W 95-21.904 : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevables les consorts C... en leur demande d'annulation du bail rural conclu en 1979, l'arrêt retient que les époux Z... font plaider que cette demande est irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les consorts C... avaient été en mesure de s'expliquer contradictoirement sur cette prétention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté le désistement d'action de Mme A... veuve Y... C..., l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux Z... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Z... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. André C... et à Mme C..., épouse B... chacun la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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