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Cour de cassation, 14 février 1995. 91-44.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.088

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Alain A..., demeurant chemin du Piecaud à Lauris (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Guinard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., soutenant avoir été le salarié de M. X..., a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 1991) de l'avoir condamné à payer à M. A... différentes sommes afférentes à la rupture d'un prétendu contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à constater que le certificat d'embauche signé le 22 mars 1988 par M. X... et qui vise la convention collective nationale du personnel des agents généraux et courtiers d'assurances suffisait à constituer un commencement de preuve par écrit de l'existence du contrat invoqué par M. A..., et que la lettre adressée par M. X... le 29 mars 1988 au Crédit Agricole en se prévalant de la qualité d'employeur et en se référant à ce certificat venait corroborer la thèse de M. A... ; que le lien de subordination caractérisant le contrat de travail n'a pas été démontré par la cour d'appel ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a estimé qu'il était établi que M. A... avait été engagé en qualité de salarié par M. X..., n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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