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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 22/05999

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/05999

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/05999 N° Portalis 352J-W-B7G-CW23M N° MINUTE : 4 Assignation du : 17 Mai 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 20 Décembre 2023 DEMANDERESSE SCI IMMOFONDS SAINT MARC, représentée par Maître [K] [R], ès-qualités d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI IMMOFONDS SAINT MARC [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Philippe THOMAS-COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LE TRAITEUR DE LA BOURSE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TGM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Lucie FONTANELLA, Vice-présidente assistée de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 11 Octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 17 mai 2022 par la SCI IMMOFONDS SAINT MARC à la S.A.R.L. LE TRAITEUR DE LA BOURSE ; Vu les conclusions d'incident de la SCI IMMOFONDS SAINT MARC du 31 janvier 2023 saisissant le juge de la mise en état et sollicitant de : - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de prononcé d'une astreinte et de renvoyer la défenderesse à mieux se pourvoir devant le juge de l'exécution, - condamner celle-ci à lui payer une provision de « 21.0371,76 € » (étant relevé que la somme réclamée dans le corps de ses écritures est de 21 037,18 €) à valoir sur l'arriéré locatif, - outre sa condamnation aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les conclusions en réplique sur incident du 25 avril 2023 de la S.A.R.L. LE TRAITEUR DE LA BOURSE, sollicitant : - le rejet de ses demandes, - la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ; Vu l'audience du juge de la mise en état du 11 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; (…) ». *L'exception d'incompétence du tribunal judiciaire La demanderesse fait valoir en premier lieu que notre tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la demande de sa locataire, tendant à assortir d'une astreinte sa condamnation, prononcée par un jugement qu'il a précédemment rendu le 10 février 2020, à réaliser, dans les lieux qu'elle loue, des travaux de pose d'une gaine d'extraction de 400 mm de diamètre tels que préconisés par Monsieur [T] [M] dans son rapport d'expertise judiciaire. Elle fait valoir que cette demande relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution, l'instance ayant donné lieu à ce jugement étant terminée. La défenderesse réplique que la compétence du juge de l'exécution pour assortir une condamnation d'une astreinte n'étant pas exclusive, le tribunal judiciaire qui a rendu cette décision est également compétent. L'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » Il est admis que la compétence conférée au juge de l'exécution par l'alinéa 2 de l'article L.131-1 n'est pas exclusive, mais optionnelle, les parties gardant la faculté de choisir entre la saisine du juge de l'exécution et celle du juge qui a rendu la décision, qui est mieux placé pour se prononcer sur la pertinence de l'astreinte et qui, bien que dessaisi des demandes précédentes, peut toujours être saisi d'une nouvelle demande à cette fin. L'exception d'incompétence du tribunal sera donc rejetée. Sur la demande de paiement d'une provision La bailleresse réclame le paiement d'une provision d'un montant de 21 037,18 € (le juge de la mise en état rectifiant d'office l'erreur matérielle manifeste affectant le montant mentionné dans le dispositif de ses conclusions, de « 21.0371,76 € ») correspondant à 10% du solde débiteur d'un décompte détaillé des loyers impayés du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023 dont l'exactitude n'est aucunement contestée par la locataire. Celle-ci se prévaut d'une exception d'inexécution liée au défaut de réalisation des travaux à la charge du bailleur au titre de son obligation de délivrance pour prétendre au rejet de la demande de provision, faisant valoir que le juge de la mise en état ne peut l'accorder sans apprécier une question de fond qui ne relève pas de sa compétence. Il convient de rappeler qu'une provision peut être allouée à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. La contestation sérieuse n'est pas un moyen qui permet de juger du mal fondé de la demande mais celui qui exige une appréciation avec le fond du litige, sur lequel il n'est pas statué dans la présente décision, rendue avant dire droit. Toutefois, en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier cette question sur le fond, le juge de la mise en état peut constater que l'existence de l'obligation de paiement des loyers n'est pas, en elle-même, contestée, puisque l'exception d'inexécution ne remet en cause que l'exécution de ladite obligation, que la locataire ne se prévaut pas d'une impossibilité totale d'exploiter les lieux résultant du défaut de réalisation des travaux incombant à la bailleresse et que cette dernière ne réclame justement, compte tenu de ces circonstances, qu'une fraction de 10% des loyers. Il apparaît en conséquence opportun de faire droit à la demande de paiement d'une provision de 21 037,18 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2023 inclus. Sur les frais de procédure Il y a lieu, en l'état, de réserver les dépens, ainsi que les frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué avec le fond. Sur les suites de la procédure L'affaire est renvoyée à la mise en état du 20 mars 2024 à 11h30 pour conclusions au fond de la défenderesse et établissement d'un calendrier de procédure ou clôture. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, avant dire droit, par ordonnnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETTE l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de PARIS pour prononcer une astreinte assortissant une condamnation qu'il a prononcée par jugement du 10 février 2020, CONDAMNE la S.A.R.L. LE TRAITEUR DE LA BOURSE à payer à la SCI IMMOFONDS SAINT MARC une provision de 21 037,18 € (vingt-et-un-mille-trente-sept euros et dix-huit centimes) à valoir sur sa créance au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2023 inclus, RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2024 à 11h30 pour conclusions au fond de la défenderesse et établissement d'un calendrier de procédure ou clôture. Faite et rendue à Paris le 20 Décembre 2023 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Lucie FONTANELLA

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